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24PA02595 Généré par l'IA

Appellant v. State: Equal Pay Discrimination and Preliminary Reference

Numéro de cause 24PA02595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of an administrative rejection regarding his claim for equal pay compared to colleagues recruited after 1990, demanding retroactive salary adjustments, pension recalculations, and substantial damages based on alleged discrimination under EU law, specifically Article 119 of the Treaty of Rome concerning equal pay for equal work, which involved the creation of two distinct teacher categories upon recruitment. The Administrative Court of Appeal of Paris, exercising its supervisory jurisdiction, ordered the case file to be transmitted to the Council of State, implicitly acknowledging the need for further review, likely concerning jurisdiction or the appropriate procedural path for handling the preliminary question concerning the Court of Justice of the European Union.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Appellant v. State: Equal Pay Discrimination and Preliminary Reference: 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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égalité de rémunération compétence de surveillance question préjudicielle traités européens droit de la fonction publique décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun :

- d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur son recours préalable en date du 9 juillet 2020, notifié le 17 juillet 2020 ;

- d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de rétablir l'égalité salariale sur des critères objectifs entre les fonctionnaires recrutés avant et après le 1er août 1990, exerçant le même travail, en lui appliquant les critères les plus favorables de sorte qu'elle puisse disposer d'une rémunération au moins égale ou supérieure à la rémunération des fonctionnaires entrés au service de l'éducation nationale après 1990 ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, à lui verser l'intégralité des rappels de traitement depuis le 1er août 1990 en prenant en compte la grille d'avancement la plus favorable pour les catégories A et de procéder au " recalcul " de ses droits à retraite ;

- à titre subsidiaire, avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de la question préjudicielle suivante : " l'instauration de deux catégories A et B de maîtres, le 1er août 1990 pour enseigner aux écoliers français, à savoir les professeurs classés en catégorie A, et les instituteurs classés en catégorie B, peut-elle être justifiée par un intérêt légitime au sens de l'article 119 du traité de Rome, alors que ces agents occupent les mêmes fonctions dans des conditions identiques et disposent du même niveau d'étude général, et du même concours d'accès ; ou au contraire cette différence de traitement entre deux catégories d'agents occupés aux mêmes fonctions avec un écart de rémunération pouvant aller jusqu'au tiers de la rémunération globale constitue-t-il une discrimination salariale tombant sous le coup de l'article 119 du traité de Rome dès lors que le principe " à travail égal, salaire égal " s'applique aux Etats membres à l'égard de leurs agents dans l'établissement des règles de classification professionnelle et de rémunération des agents disposant du même niveau général d'étude et qui sont occupés aux mêmes fonctions dans les mêmes conditions ' " ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2009639 du 13 juin 2024, prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. A, représenté par Me Salquain, demande à la Cour :

1°) avant dire droit, d'exercer la faculté de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 13 juin 2024 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'éducation nationale ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de reconstituer sa carrière en appliquant les critères les plus favorables de sorte qu'elle puisse disposer d'une rémunération au moins égale ou supérieure à la rémunération des fonctionnaires de catégorie A entrés au service de l'éducation nationale depuis 1990 et de procéder au recalcul des droits à la retraite sur la base de la décision à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La présente requête n'a pas été communiquée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision n° 472661 du 22 décembre 2023 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

- le code de justice administrative, notamment ses articles L. 821-1, R. 351-2 et le 16ème alinéa de son article R. 811-1.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. A est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 10 juillet 2024

La conseillère d'Etat,

Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris

Pascale FOMBEUR