Legislator Jurisprudence & Législation
24PA02488 Généré par l'IA

Expulsion Order Contest Time-Barred

Numéro de cause 24PA02488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order compelling their immediate departure from the national territory and Schengen area, setting a destination country, and imposing a 24-month re-entry ban, but the administrative court of first instance rejected the claim as time-barred. The appellate court upheld this decision, reasoning that the original order, notified administratively on April 12, 2024, triggered a 48-hour deadline for contesting the expulsion and related measures under the Code of Administrative Justice, a deadline which had expired when the claim was filed on May 13, 2024, making the initial rejection correct and justifying the dismissal of the appeal by the appellate court president under the provisions allowing rejection of appeals against such procedural rulings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 776-2 du code de justice administrative; Expulsion Order Contest Time-Barred: The appellate court upheld this decision, reasoning that the original order, notified administratively on April 12, 2024, triggered a 48-hour deadline for contesting the expulsion and related measures under the Code of Administrative Justice, a deadline which had expired when the claim was filed on May 13, 2024, making the initial rejection correct and justifying the dismissal of the appeal by the appellate court president under the provisions allowing rejection of appeals against such procedural rulings.

Mots-clés

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licenciement administratif délai de départ interdiction d'entrée rupture de ban éloignement décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article was used to reject the appeal as it was directed against an order taken under the specific conditions mentioned in the article.

Art. R. 776-2 du code de justice administrative

This article defined the 48-hour deadline for contesting the obligation to leave French territory, establishing the basis for the initial inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;

Par une ordonnance n° 2406362 du 22 mai 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme tardive.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour l'annulation de cette ordonnance.

Par une décision en date du 12 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 7° () Les présidents () des formations de jugement des cours, (), peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). / ".

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code alors en vigueur : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code alors en vigueur : " les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté du 12 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis a été notifié à l'intéressé le même jour par voie administrative. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 13 mai 2024. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, était expiré. Dès lors, c'est à juste titre que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable. Par suite, la requête de M. A présentée devant la Cour, doit également être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris, le 23 janvier 2025.

Le président de la 9ème chambre,

S. CARRERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0