Appeal Dismissed for Untimely Filing of Residence Permit Refusal Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment from the administrative tribunal of Montreuil dated April 8, 2024, which had upheld the prefect's decision of July 31, 2023, refusing a residence permit, ordering the individual to leave the territory, and imposing a two-year re-entry ban. The appellate court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appeal, filed on June 7, 2024, was submitted after the one-month statutory deadline, which began running upon notification of the lower court's judgment to the appellant on April 9, 2024, as specified by the notification letter itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de B est rejetée; Appeal Dismissed for Untimely Filing of Residence Permit Refusal Challenge: The appellate court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appeal, filed on June 7, 2024, was submitted after the one-month statutory deadline, which began running upon notification of the lower court's judgment to the appellant on April 9, 2024, as specified by the notification letter itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal.
The court uses this article to justify rejecting the appeal as manifestly inadmissible by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2310369 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, B, représenté par Me Odin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2310369 du 8 avril 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec un changement de statut en " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, qui concerne les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues sur les recours formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 8 avril 2024, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2023, a été notifié à B le 9 avril 2024 par une lettre du greffe du tribunal administratif de Montreuil qui mentionnait que le délai d'appel était d'un mois. Cependant, la requête de l'intéressé n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 7 juin 2024, soit après l'expiration du délai d'un mois ayant commencé à courir à compter de la notification du jugement attaqué. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées, cette requête doit être regardée comme tardive. Cette irrecevabilité n'étant pas susceptible d'être régularisée, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 11 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.