Legislator Jurisprudence & Législation
24PA02474 Généré par l'IA

Appeal on Involuntary Psychiatric Commitment Jurisdiction

Numéro de cause 24PA02474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual contested their continued involuntary psychiatric hospitalization, but the Administrative Court of Appeal rejected the application because the administrative court is manifestly incompetent to review decisions regarding admission or maintenance in psychiatric care; the relevant legislation dictates that such challenges must be brought before the judicial authority, specifically the judge of liberties and detention.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 3216-1 du code de la santé publique; Appeal on Involuntary Psychiatric Commitment Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif internement psychiatrique demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel traitement médical forcé expertise psychiatrique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this provision because it was clearly outside the administrative court's jurisdiction.

Art. L. 3216-1 du code de la santé publique

This provision establishes that the review of decisions concerning psychiatric care falls under the jurisdiction of the judicial judge (Juge des libertés et de la détention), supporting the finding of incompetence.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 7 et 12 juin 2024, M. B conteste son maintien en hospitalisation sans consentement à l'hôpital Albert Chenevier de Créteil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique issu de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les décisions d'admission ou de maintien en soins psychiatriques ne peuvent être contestées que devant le juge des libertés et de la détention. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au garde de sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 12 septembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

I. LUBEN

La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.