Appellant v. Police Prefect (Asylum Transfer Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a lower court's decision that rejected her request to overturn a police prefect's order transferring her to Italian authorities for asylum processing, and further requested the issuance of a residence permit or a re-examination of her situation. The Court of Appeal dismissed the appeal because the appellant failed to provide justification for provisional legal aid, and critically, the appeal only sought the annulment of the lower court's judgment without directly challenging the underlying administrative decision regarding the transfer, rendering the appellate request for relief regarding the transfer or residence permit manifestly unfounded and thus subject to dismissal under procedural rules governing clearly unfounded appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appellant v. Police Prefect (Asylum Transfer Appeal): The Court of Appeal dismissed the appeal because the appellant failed to provide justification for provisional legal aid, and critically, the appeal only sought the annulment of the lower court's judgment without directly challenging the underlying administrative decision regarding the transfer, rendering the appellate request for relief regarding the transfer or residence permit manifestly unfounded and thus subject to dismissal under procedural rules governing clearly unfounded appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the court's decision to reject the appeal as manifestly devoid of merit.
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs (although ultimately denied).
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs (although ultimately denied).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement nos 2407665, 2407668 du 3 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, Mme B, représentée par Me Okilassali, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en lui délivrant dans un délai de deux jours une autorisation provisoire de séjour pour la durée de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Mme B, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle et n'a pas joint à son appel une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions citées ci-dessus, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement et d'injonction :
4. Mme B se borne à conclure à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 3 mai 2024, dont elle indique qu'il rejetterait sa demande d'annulation d'un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, sans saisir la Cour de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, et alors qu'il n'y a pas lieu de relever d'office un moyen tenant à la régularité du jugement attaqué, la Cour ne peut statuer sur la légalité de l'arrêté du 26 mars 2024.
5. Enfin, les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être également rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 octobre 2024
La conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris
P. FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.