Legislator Jurisprudence & Législation
24PA02430 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order Dismissed for Insufficient Grounds

Numéro de cause 24PA02430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought the annulment of a lower court judgment that upheld a police prefect's order for his removal from French territory within thirty days and designated the country of destination, arguing the order lacked proper motivation, was issued by an incompetent authority, violated various legal provisions regarding residency permits, and breached articles of the European Convention on Human Rights concerning respect for private and family life and prohibition of inhuman or degrading treatment. The administrative court rejected the appeal by ordinance, concluding that the grounds raised by the appellant manifestly lacked the requisite precision to allow for an assessment of their merits, pursuant to the administrative justice code provision allowing for the dismissal of requests whose grounds are insufficiently detailed after the appeal deadline has passed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A; Appeal Against Deportation Order Dismissed for Insufficient Grounds: The administrative court rejected the appeal by ordinance, concluding that the grounds raised by the appellant manifestly lacked the requisite precision to allow for an assessment of their merits, pursuant to the administrative justice code provision allowing for the dismissal of requests whose grounds are insufficiently detailed after the appeal deadline has passed.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement renvoi de la famille licenciement administratif chefs de compétence recours contre décision de renvoi départ illégal du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Le délai de recours étant expiré et le requérant n'ayant pas annoncé de mémoire complémentaire, il y a lieu de rejeter sa requête, en toute ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article contains the final order rejecting the appeal, which is based on the ground stated in Article 2.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
This article concerns the notification of the decision, which is a procedural formality of the final order.
l'article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for rejecting the request by ordinance because the arguments lacked sufficient precision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article contains the final order rejecting the appeal, which is based on the ground stated in Article 2.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

This article concerns the notification of the decision, which is a procedural formality of the final order.

l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request by ordinance because the arguments lacked sufficient precision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français pendant une durée de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2407173 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A, représenté par Me Okissali, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2407173 du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français pendant une durée de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de cette notification ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 991.

Il soutient que :

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- elles ont été signées par une autorité incompétente ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les motifs justifiant cette décision manquent en fait ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ces décisions méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont () manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Les moyens soulevés par M. A dans sa requête d'appel ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours étant expiré et le requérant n'ayant pas annoncé de mémoire complémentaire, il y a lieu de rejeter sa requête, en toute ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 9 octobre 2024.

Le président assesseur de la 9ème chambre,

J-E. SOYEZ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.