Appeal Against Refusal of Salaried Residence Permit and Removal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a prefectural decision denying a request for a "salaried" residence permit, ordering him to leave the territory, and setting the country of removal, following a lower court's rejection of his claims. The administrative court rejected the appeal summarily, finding that alleged factual errors regarding the number of pay slips and the requesting employer were not determinative on the outcome of the exceptional admission request, that a general policy circular could not be invoked, and that the claim concerning a right to respect for private life based on his residence and employment did not warrant annulment of the removal order because the appellant failed to establish habitual residence since 2015 or significant family ties in France, and moreover, that the grounds challenging the reasoning for the removal decision and the designation of the country of removal were unfounded by adopting the lower court's reasoning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Salaried Residence Permit and Removal Order: The administrative court rejected the appeal summarily, finding that alleged factual errors regarding the number of pay slips and the requesting employer were not determinative on the outcome of the exceptional admission request, that a general policy circular could not be invoked, and that the claim concerning a right to respect for private life based on his residence and employment did not warrant annulment of the removal order because the appellant failed to establish habitual residence since 2015 or significant family ties in France, and moreover, that the grounds challenging the reasoning for the removal decision and the designation of the country of removal were unfounded by adopting the lower court's reasoning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the appeal by order because it is manifestly without foundation.
Cited as the basis for rejecting the appellant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Par un jugement n° 2301582/4 du 30 avril 2024, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2004, M. A, représenté par Me Mohamed, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 avril 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 janvier 2023 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à ce préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de le mettre en possession, le temps de ce réexamen, d'une autorisation de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'erreurs de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire national :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée.
La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 1er novembre 1988 à Dakahliya, a fait l'objet d'un arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris depuis lors à l'article L. 435-1 du même code, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A interjette appel du jugement du 30 avril 2024 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, M. A soutient que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle en qualité de salarié est entaché d'erreurs de fait au motif, d'une part, que l'arrêté attaqué mentionne qu'ont été présentés 13 bulletins de paie alors que le requérant soutient qu'il en a présenté 27, d'autre part, que ce même arrêté indique que l'autorisation de travail a été sollicitée par une société de bâtiment alors qu'elle l'a été par une autre. Toutefois, ces erreurs ne sont pas de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision contestée alors surtout que l'instruction d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ne requiert pas de demande d'autorisation du futur employeur.
4. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir, devant le juge administratif, de la circulaire dite " Valls " dès lors que celle-ci se borne à fixer des orientations générales aux préfets.
5. En troisième lieu, M. A soutient qu'en s'abstenant de saisir la plate-forme interrégionale de la main d'œuvre étrangère sur sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation. Toutefois, pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 de leur jugement et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter, un tel moyen ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si M. A soutient qu'il est entré en France le 1er juillet 2015 et qu'il est bien inséré compte tenu de l'activité salariée qu'il y exerce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'établit pas résider de façon habituelle en France depuis 2015, qu'il travaille dans le secteur du bâtiment seulement depuis 2020, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire national ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Si M. A soutient que la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée, un tel moyen ne peut qu'être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 de leur jugement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du code de justice administrative citées au point 2. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement du 30 avril 2024 et à celle de l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2023 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.