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24PA02232 Généré par l'IA

Appeal Against Denial of Material Reception Conditions Dismissed for Lack of Foundation

Numéro de cause 24PA02232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower administrative court's judgment that upheld the administrative office's decision to deny them material reception conditions, arguing the denial was insufficiently motivated and failed to account for their vulnerability. The appellate court determined that the appeal was manifestly without foundation because the appellant provided no new legal arguments or facts to challenge the initial court's reasoning, leading to the dismissal of the appeal, including requests for injunctions and legal fees, while noting that a prior ruling already granted the appellant provisional legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Denial of Material Reception Conditions Dismissed for Lack of Foundation: The appellate court determined that the appeal was manifestly without foundation because the appellant provided no new legal arguments or facts to challenge the initial court's reasoning, leading to the dismissal of the appeal, including requests for injunctions and legal fees, while noting that a prior ruling already granted the appellant provisional legal aid.

Mots-clés

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honoraires d'avocat conditions d'accueil assistance judiciaire gratuite licenciement administratif qualité pour recourir nouveau moyen de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the appeal because it was manifestly without merit.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Mentioned in the petitioner's conclusions for costs, though the final order rejects the cost claims without explicitly citing this article for imposition/rejection.

L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the petitioner's conclusions for costs, though the final order rejects the cost claims without explicitly citing this article for imposition/rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 juillet 2023 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Par un jugement n° 2323324 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, Mme B, représentée par Me Kwemo, demande à la Cour :

1°) de l'admettre à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

4°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ;

5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut de prise en compte de sa vulnérabilité.

Par une décision du 3 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par une décision en date du 2 janvier 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. Mme B, ressortissante tchadienne, née le 5 juillet 1995, relève appel du jugement du 12 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2023 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

3. Par une décision susvisée du 3 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Si la requérante reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision en litige serait entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut de prise en compte de sa vulnérabilité, elle ne développe, toutefois, au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 5 de leur jugement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 2 septembre 2024.

Le président assesseur de la 6ème chambre,

R. d'Haëm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.