Legislator Jurisprudence & Législation
24PA02130 Généré par l'IA

Administrative Detention and Deportation Order Following Asylum Rejection

Numéro de cause 24PA02130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought the annulment of a prefectoral order compelling his immediate departure from French territory, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, following the rejection of his asylum claim. The administrative appellate court dismissed the appeal, determining that the obligation to leave was lawful as the appellant's prior asylum request had been definitively rejected and he failed to show he had actually sought reconsideration. Furthermore, the court found the destination country was appropriate as the appellant provided insufficient specific evidence of a sufficiently personal, certain, and current threat to his life or treatment prohibited by the European Convention on Human Rights, the motivation for the re-entry ban was adequate, and the grounds raised against his notification to the Schengen Information System were irrelevant to challenging the primary administrative order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Administrative Detention and Deportation Order Following Asylum Rejection: The administrative appellate court dismissed the appeal, determining that the obligation to leave was lawful as the appellant's prior asylum request had been definitively rejected and he failed to show he had actually sought reconsideration. Furthermore, the court found the destination country was appropriate as the appellant provided insufficient specific evidence of a sufficiently personal, certain, and current threat to his life or treatment prohibited by the European Convention on Human Rights, the motivation for the re-entry ban was adequate, and the grounds raised against his notification to the Schengen Information System were irrelevant to challenging the primary administrative order.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif renvoi légitime motif d'asile convention européenne des droits de l'Homme départ du pays interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
The appeal was rejected based on the power granted to the designated magistrate to dismiss manifestly unfounded appeals by order.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Enfin, l'arrêté attaqué se borne à informer l'intéressé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément aux prescriptions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the appeal as inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the appeal as inadmissible.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected based on the power granted to the designated magistrate to dismiss manifestly unfounded appeals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2403676 du 23 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2024, M. B, représenté par Me Ahmad, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit de demander le réexamen de sa demande d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen n'est pas justifié et revêt un caractère disproportionné.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. M. B, ressortissant bangladais, né le 28 mai 1995, fait appel du jugement du 23 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2024 du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement obliger M. B à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande d'asile ayant été rejetée par une décision du 14 juin 2021 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 13 décembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et l'intéressé ne bénéficiant plus en conséquence du droit de se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile. Par ailleurs, en se bornant à indiquer avoir le droit de demander le réexamen de sa demande d'asile, le requérant n'établit, ni n'allègue avoir effectivement présenté une telle demande.

4. En deuxième lieu, en se bornant à faire état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine, M. B, dont la demande d'asile a été, au demeurant, rejetée, n'apporte aucune précision, ni aucun élément permettant de considérer qu'il encourrait dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l'intéressé pourra être éloigné d'office à destination du Bangladesh, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de cet article 3.

5. En troisième lieu, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation révèle, par ailleurs, la prise en compte par l'autorité préfectorale des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Enfin, l'arrêté attaqué se borne à informer l'intéressé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément aux prescriptions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, si le requérant fait valoir que ce signalement ne serait pas justifié ou revêtirait un caractère disproportionné, de tels moyens sont inopérants à l'encontre de cet arrêté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Paris, le 18 juin 2024.

Le président assesseur de la 6ème chambre,

R. d'HAËM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.