Appeal Regarding Deportation Order and Human Rights Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national appealed a decision by the administrative tribunal that upheld an order requiring him to leave the national territory within thirty days, asserting entitlement to a residence permit under specific articles of the immigration code and alleging violation of the prohibition against inhuman or degrading treatment under the European Convention on Human Rights. The appellate court summarily dismissed the appeal by order, reasoning that the arguments regarding the residence permit were insufficiently supported by new elements and adopted the lower court's rejection, and that the argument concerning the human rights convention lacked the necessary detail to assess its merit, leading to the conclusion that the appeal was manifestly without foundation under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Regarding Deportation Order and Human Rights Claim: The appellate court summarily dismissed the appeal by order, reasoning that the arguments regarding the residence permit were insufficiently supported by new elements and adopted the lower court's rejection, and that the argument concerning the human rights convention lacked the necessary detail to assess its merit, leading to the conclusion that the appeal was manifestly without foundation under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the rejection of the appeal (main ground for the verdict).
The court explicitly applied this article to reject the appeal as manifestly unfounded by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2405054/6-2 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Paris rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2024, M. B, représenté par Me Ahmad, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant bangladais, a présenté le 7 novembre 2023 une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée pour irrecevabilité, par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er décembre 2023. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. B relève appel du jugement 23 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges aux points 3 à 8 et 10 de leur jugement.
4. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 septembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.