Appeal Dismissal for Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of an administrative tribunal's judgment which upheld an order to leave French territory issued by the police prefect, but the administrative court of appeal rejected the appeal outright because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that because the appeal concerned a matter not exempted from mandatory legal representation under the administrative justice code, and the appellant had not been represented by counsel and failed to regularize the filing after their request for legal aid was declared void, the appeal failed to meet the procedural requirements of article R. 811-7 of the code of administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-5 du code de justice administrative, article R. 811-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 811-7 du code de justice administrative; Appeal Dismissal for Lack of Legal Representation: The court reasoned that because the appeal concerned a matter not exempted from mandatory legal representation under the administrative justice code, and the appellant had not been represented by counsel and failed to regularize the filing after their request for legal aid was declared void, the appeal failed to meet the procedural requirements of article R. 811-7 of the code of administrative justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, resulting from the application of procedural rules.
The court used this provision to reject the appeal as manifestly inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
Cited in the reasoning to establish the general rule requiring representation by a lawyer for appeals of this nature.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400919 du 4 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2400919 du 4 avril 2024 du tribunal administratif de Montreuil.
Par une décision du 16 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d'appel peut rejeter d'office et sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d'irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ".
3. Le litige dont M. A a saisi le juge d'appel n'est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d'avocat. Le courrier de notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que l'appel devait être présenté par un avocat. La requête d'appel de M. A n'a pas été présentée par un avocat et n'a pas été régularisée par la suite, alors que le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de sa demande par une décision du 16 septembre 2024, notifiée au requérant le 28 octobre 2024. Cette requête est dès lors manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.