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24PA02018 Généré par l'IA

Appellant v. State Regarding Residency Certificate Refusal and Notification Error

Numéro de cause 24PA02018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul a refusal to issue a residency certificate, arguing that the initial notification was sent to an incomplete address and incorrectly stated the appeal deadline as one month instead of the statutory two months, thereby violating the right to an effective remedy. The administrative court rejected the appeal, determining that while the notification stated an incorrect, shorter deadline, this error did not cause the appellant to file after the legally applicable two-month deadline had expired, as the initial administrative decision was deemed properly notified based on the address provided by the appellant, rendering the appeal manifestly without merit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Appellant v. State Regarding Residency Certificate Refusal and Notification Error: The administrative court rejected the appeal, determining that while the notification stated an incorrect, shorter deadline, this error did not cause the appellant to file after the legally applicable two-month deadline had expired, as the initial administrative decision was deemed properly notified based on the address provided by the appellant, rendering the appeal manifestly without merit.

Mots-clés

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notification de la décision erreur administrative exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the appeal as manifestly ill-founded by the President of the Chamber via ordinance.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive rejection concerning the costs application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.

Par un jugement no 2216046 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 2216046 du 4 avril 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le courrier de notification a été envoyé à une adresse incomplète et n'a pas eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux ;

- ce courrier mentionne un délai de recours erroné qui l'a induit en erreur et a porté atteinte à son droit au recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu le 9 mars 2022 notification de la décision contestée du 2 mars 2022 avec l'indication qu'il disposait d'un délai de d'un mois pour attaquer cet acte. Sa demande tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 31 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, seul opposable en l'espèce. Si le requérant soutient qu'il a été induit en erreur par la mention, dans la notification de la décision litigieuse, d'un délai plus court que le délai légalement applicable, cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, a été, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur l'exercice, par M. B, de son droit au recours dès lors qu'elle ne l'a pas incité à présenter sa requête au-delà du délai légal. Par suite, le droit au recours effectif de M. B n'a pas été méconnu.

4. En second lieu, si M. B soutient que le courrier de notification de la décision contestée a été envoyé à une adresse incomplète de sorte que celui-ci n'a pu lui parvenir, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte l'adresse indiquée par le requérant sur la fiche de demande de titre de séjour, sur laquelle ne figurait pas le nom de sa compagne. Ainsi, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait modifié ou complété cette adresse à l'attention de l'administration, la décision contestée doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. B le 9 mars 2022, faisant courir le délai de recours de deux mois à compter de cette date. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme tardive.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris, le 12 septembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

I. LUBEN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.