Appeal Against Expulsion Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul a police prefect's order requiring his immediate departure from French territory and imposing a thirty-six-month re-entry ban, following the administrative tribunal's rejection of his initial claim. The appellate court dismissed the appeal, ruling that the appellant's arguments challenging the initial judgment's reasoning were inapplicable to the scope of appellate review, which focuses on the merits of the administrative decision itself. The court found that the initial decision was sufficiently motivated, the appellant failed to demonstrate a lack of due consideration of his personal situation under the Franco-Algerian agreement, and his prior convictions for drug-related offenses established a clear threat to public order, rendering his appeal manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Expulsion Order Upheld: The appellate court dismissed the appeal, ruling that the appellant's arguments challenging the initial judgment's reasoning were inapplicable to the scope of appellate review, which focuses on the merits of the administrative decision itself. The court found that the initial decision was sufficiently motivated, the appellant failed to demonstrate a lack of due consideration of his personal situation under the Franco-Algerian agreement, and his prior convictions for drug-related offenses established a clear threat to public order, rendering his appeal manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly unfounded.
Cited in the appellant's claim for costs, but the final order (Article 1) rejects all conclusions, including those related to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois.
Par un jugement n° 2405589 du 19 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2405589 du 19 mars 2024 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la menace pour l'ordre public que constitue son comportement ;
- il est illégal du fait de la mesure éducative dont il fait l'objet jusqu'à ses 21 ans.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les nouvelles pièces enregistrées le 7 mai 2024.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 mars 2024, le préfet de police a fait obligation à M. B, ressortissant algérien, né le 7 avril 2004, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois. M. B interjette appel du jugement du 19 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit pour demander l'annulation du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a relevé que les décisions attaquées comportaient l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 2 de son jugement. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B.
6. En quatrième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Toutefois, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a considéré que si le requérant fait valoir qu'il est entré en France alors qu'il était mineur, avec ses parents et sa fratrie, qu'il a suivi une scolarité normale jusqu'au décès de son père en décembre 2019 et qu'il bénéficie d'une convention de stage depuis le 6 mars 2024 au titre de son projet d'aménagement de peine, il ressort des pièces du dossier d'une part, que sa mère avec laquelle il réside a demandé sans succès à la date de l'arrêté litigieux la délivrance d'un titre de séjour sur le territoire français après y avoir vécu irrégulièrement de 2018 à 2022, que l'intéressé ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou étudiante depuis la fin de l'année scolaire 2021-2022, qu'il est célibataire et sans enfant et que sa grand-mère réside en Algérie, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quatorze ans. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par la première juge au point 8 de son jugement. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, le préfet a, à bon droit considéré que le comportement du requérant, condamné les 11 juillet 2022 et 28 février 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à huit mois et un an de prison pour divers délits relatifs aux législations en matière de circulation de stupéfiants, constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, alors même qu'il aurait subi des violences en prison, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la menace pour l'ordre public représentée doit être écarté.
8. En dernier lieu, la circonstance que le requérant fasse l'objet d'une mesure éducative jusqu'à ses 21 ans est sans incidence sur l'appréciation portée quant à la situation du requérant au regard de son droit au séjour telle qu'elle ressort des points 6 et 7 de la présente ordonnance.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 19 mars 2024 et de l'arrêté du 7 mars 2024 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 juin 2024.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0