Legislator Jurisprudence & Législation
24PA02007 Généré par l'IA

Appeal of Residency Refusal Upheld by Administrative Court

Numéro de cause 24PA02007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Mali appealed a lower court judgment that upheld a prefectural order refusing him residency, ordering his departure from France, and setting a destination country, arguing the order was issued by an incompetent authority, insufficiently reasoned, and based on errors of law, fact, and appreciation regarding his professional situation and family ties, which he failed to substantiate with new arguments beyond those presented in the initial appeal. The administrative court rejected the appeal by ordinance, finding that the signatory was duly delegated, the motivation was sufficient as it detailed the reasons for rejecting exceptional admission based on current law, and the appellant's arguments concerning his professional activity (less than two years of documented work) and lack of dependents did not demonstrate a manifest error of appreciation warranting annulment, leading to the conclusion that the appeal was manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal of Residency Refusal Upheld by Administrative Court: The administrative court rejected the appeal by ordinance, finding that the signatory was duly delegated, the motivation was sufficient as it detailed the reasons for rejecting exceptional admission based on current law, and the appellant's arguments concerning his professional activity (less than two years of documented work) and lack of dependents did not demonstrate a manifest error of appreciation warranting annulment, leading to the conclusion that the appeal was manifestly unfounded.

Mots-clés

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autorité administrative départ du pays qualité pour recourir droit de séjour recours en annulation en droit de l'Union argumentation motivée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant abrogé à la date de l'arrêté attaqué, n'est en tout état de cause pas assorti de précisions suffisantes de nature à permettre d'apprécier sa portée.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
The appeal was rejected as manifestly unfounded based on this article, which allows the president of the judgment formation to reject appeals lacking foundation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly unfounded based on this article, which allows the president of the judgment formation to reject appeals lacking foundation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2308129 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. B, représenté par Me Nomavo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2308129 du 9 avril 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu L. 423-23 depuis le 1er mai 2021, celles de l'article L. 313-14 du même code ainsi que les dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant malien, né le 19 mars 1985 et entré en France en juin 2013 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. B interjette appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

3. En premier lieu, par un arrêté du 10 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.

4. En deuxième lieu, les premiers juges ont relevé que l'arrêté, qui vise les textes appliqués, énoncé les motifs pour lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que M. B ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte, à cet égard, des éléments précis caractérisant la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 3 de leur jugement. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, les juges de première instance ont relevé que si M. B réside sur le territoire français depuis 2017 et exerce actuellement une activité professionnelle à temps complet, il ne justifie toutefois de celle-ci que depuis le mois d'octobre 2021, soit depuis moins de deux années à la date de la décision attaquée et n'établit ainsi pas que sa situation professionnelle justifie son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence en France de ses frères, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs au point 5 du jugement.

6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant abrogé à la date de l'arrêté attaqué, n'est en tout état de cause pas assorti de précisions suffisantes de nature à permettre d'apprécier sa portée. Enfin, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 qui ne constituent pas des lignes directrices dont un étranger en situation irrégulière peut utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 9 avril 2024 et de l'arrêté du 7 juin 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris, le 21 juin 2024.

Le président de la 9ème chambre,

S. CARRERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0