Appeal Against Refusal of Exceptional Residency and Expulsion Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of an administrative decision rejecting his request for exceptional residency, ordering him to leave the territory, and confirming his removal destination, after the administrative tribunal had previously dismissed his claims. The appellate court, acting under delegated authority, rejected the appeal by order, finding that the appellant merely reiterated his original arguments—concerning signatory incompetence, insufficient reasoning, failure to examine his personal situation, factual errors, and violations of the Franco-Algerian agreement and Article 8 of the ECHR—without providing any new, relevant legal or factual grounds or evidence capable of challenging the initial court's analysis and reasoning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Refusal of Exceptional Residency and Expulsion Order Upheld: The appellate court, acting under delegated authority, rejected the appeal by order, finding that the appellant merely reiterated his original arguments—concerning signatory incompetence, insufficient reasoning, failure to examine his personal situation, factual errors, and violations of the Franco-Algerian agreement and Article 8 of the ECHR—without providing any new, relevant legal or factual grounds or evidence capable of challenging the initial court's analysis and reasoning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive action, rejecting the appeal.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the appeal by simplified order because it was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris :
- sous le n° 2312068, d'annuler la décision née du silence du préfet de police sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- sous le n° 2322868, d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2312068-2322868 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. B, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 21 septembre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreurs de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A B, ressortissant algérien, né le 5 juin 1976 et entré en France, selon ses déclarations, en 2017, fait appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2023 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
3. M. B reprend en appel ses moyens de première instance soulevés à l'encontre de l'arrêté contesté et tirés de l'incompétence de son signataire, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'erreurs de fait, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 8 de leur jugement.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Paris, le 3 juillet 2024.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.