Appeal Dismissed for Procedural Defect (Failure to Include Lower Court Judgment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought the annulment of a lower administrative court's judgment that had rejected its initial claim against a public finance authority's decision, and also requested payment of legal costs. The Court of Appeal dismissed the appeal summarily, reasoning that the appeal was inadmissible because the appellant failed to include a copy of the contested lower court judgment with its appeal request, a procedural requirement expressly mentioned in the notification of that judgment, which justified rejection without prior request for regularization under relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Habilis est rejetée; Appeal Dismissed for Procedural Defect (Failure to Include Lower Court Judgment): The Court of Appeal dismissed the appeal summarily, reasoning that the appeal was inadmissible because the appellant failed to include a copy of the contested lower court judgment with its appeal request, a procedural requirement expressly mentioned in the notification of that judgment, which justified rejection without prior request for regularization under relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
Cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Habilis soutient qu'elle a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le rejet d'une demande formulée auprès de la direction générale des finances publiques de Paris et que, par un jugement no 2205377 du 26 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, la société Habilis, représentée par Me Bensimhon, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 2024 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 6 janvier 2022 prise par la direction générale des finances publiques de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". Aux termes de ce dernier article : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel () ".
4. La lettre du 26 février 2024 notifiant à la société requérante le jugement du tribunal administratif de Paris dont elle fait appel mentionne expressément, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 précité du code de justice administrative, que la requête en appel doit, à peine d'irrecevabilité, être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée. Cette prescription n'a pas été respectée par la société Habilis qui n'a pas adressé la copie du jugement dont elle relève appel, ni justifié de l'impossibilité de joindre la copie de ce jugement à sa requête d'appel. Il y a lieu dès lors, de rejeter sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Habilis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Habilis.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 7 juin 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.