Legislator Jurisprudence & Législation
24PA01746 Généré par l'IA

Administrative Authority v. Asylum Seeker (Transfer Deadline Expiration)

Numéro de cause 24PA01746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative authority appealed a lower court's decision that had annulled an order to transfer an asylum seeker to Spanish authorities and instead required the registration of the asylum claim in France. The appellate court determined that the six-month deadline under EU Regulation 604/2013 for the requested State (Spain) to take charge of the individual, which had been paused by the initial administrative appeal, resumed upon notification of the lower court's decision on March 20, 2024, and subsequently expired on September 20, 2024, thereby transferring responsibility for examining the asylum claim to France. Consequently, the administrative authority's appeals seeking to uphold the transfer order and suspend its execution were deemed moot, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on the merits of the appeals, while rejecting the counterclaims for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 811-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Administrative Authority v. Asylum Seeker (Transfer Deadline Expiration): The appellate court determined that the six-month deadline under EU Regulation 604/2013 for the requested State (Spain) to take charge of the individual, which had been paused by the initial administrative appeal, resumed upon notification of the lower court's decision on March 20, 2024, and subsequently expired on September 20, 2024, thereby transferring responsibility for examining the asylum claim to France. Consequently, the administrative authority's appeals seeking to uphold the transfer order and suspend its execution were deemed moot, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on the merits of the appeals, while rejecting the counterclaims for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité administrative demande reconventionnelle demande d'asile tardive notification de la décision péremption du délai légal prolongation de la détention renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 400 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 611-7 du code de justice administrative
Par deux courriers du 1er octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office.
article R. 222-1 du code de justice administrative
d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article R. 811-15 du code de justice administrative
Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai.
Article 1er
This article orders that no decision is required on the Prefect's appeals (Nos 24PA01746 and 24PA01747).
Article R. 222-1
Cited as the legal basis enabling the designated panel president to rule by order and determine that there is no longer any need to rule on the request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected conclusion regarding the award of legal fees.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion regarding the award of legal fees.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders that no decision is required on the Prefect's appeals (Nos 24PA01746 and 24PA01747).

Article R. 222-1

Cited as the legal basis enabling the designated panel president to rule by order and determine that there is no longer any need to rule on the request.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion regarding the award of legal fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the award of legal fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2401326 du 19 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil, après avoir admise Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté du 17 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent d'enregistrer la demande d'asile en procédure normale de l'intéressée et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au titre des frais de l'instance.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024 sous le n° 24PA01747, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, Mme B, représentée par Me Gall, conclut :

1°) au rejet de la requête de préfet de la Seine-Saint-Denis ;

2°) à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 400 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision du 21 août 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II. Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024 sous le n° 24PA01746, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement attaqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, Mme B, représentée par Me Gall, conclut :

1°) au rejet de la requête de préfet de la Seine-Saint-Denis ;

2°) à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 400 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision du 21 août 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par deux courriers du 1er octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par une décision en date du 30 août 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Sur le non-lieu à statuer sur les requêtes du préfet de la Seine-Saint-Denis :

2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel du jugement du 19 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 17 janvier 2024 ordonnant le transfert de Mme B, ressortissante algérienne, née le 4 janvier 1994, aux autorités espagnoles, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent d'enregistrer la demande d'asile en procédure normale de l'intéressée et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au titre des frais de l'instance.

3. Il résulte de la combinaison des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment de ses articles 7 et suivants, 26, 27 et 29, et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de ses articles L. 572-1, L. 572-2 et L. 572-4 à L. 572-7, alors applicables, que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

4. En l'espèce, le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de Mme B à compter de l'acceptation explicite, le 14 décembre 2023, par les autorités espagnoles de la demande de prise en charge de l'intéressée, a été interrompu par la présentation devant le tribunal administratif de Paris, le 29 janvier 2024, de la demande de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 janvier 2024 ordonnant son transfert aux autorités espagnoles. Ce délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration, le 20 mars 2024, du jugement du 19 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté. Par suite, le délai de six mois ayant expiré le 20 septembre 2024, l'Espagne a été libérée, en application des dispositions de l'article 29, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de son obligation de prendre en charge Mme B et la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile a été transférée, à cette date, à la France. Dès lors, les requêtes du préfet de la Seine-Saint-Denis qui tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil du 19 mars 2024 annulant son arrêté du 17 janvier 2024 ordonnant le transfert vers l'Espagne de Mme B, sont devenues sans objet. En conséquence, il y a lieu de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes nos 24PA01746 et 24PA01747 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Mme A B.

Fait à Paris, le 29 octobre 2024.

Le président assesseur de la 6ème chambre,

R. d'HAËM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.-24PA01747