Legislator Jurisprudence & Législation
24PA01745 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Challenge Dismissed Due to Lack of Evidence of Systemic Deficiencies

Numéro de cause 24PA01745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a administrative court's judgment that upheld a police prefect's decision to transfer him to Spanish authorities, responsible for his asylum claim, arguing the transfer violated EU regulations concerning systemic deficiencies in asylum procedures in Spain and infringed upon rights related to family life and protection against inhuman treatment. The appellate court dismissed the appeal, ruling that the appellant failed to provide sufficient evidence to demonstrate systemic failures in the Spanish asylum system or present any specific facts supporting claims of contrary treatment upon return to Spain or violations of his right to family life, thus finding the appeal manifestly unfounded under the provision allowing for dismissal of appeals clearly lacking merit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Challenge Dismissed Due to Lack of Evidence of Systemic Deficiencies: The appellate court dismissed the appeal, ruling that the appellant failed to provide sufficient evidence to demonstrate systemic failures in the Spanish asylum system or present any specific facts supporting claims of contrary treatment upon return to Spain or violations of his right to family life, thus finding the appeal manifestly unfounded under the provision allowing for dismissal of appeals clearly lacking merit.

Mots-clés

Généré par l'IA
insuffisance des preuves transmission de preuves examen de la demande d'asile licenciement administratif asile familial défaillance systémique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this article because it was deemed manifestly unfounded for a summary ruling.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the appellant's requests regarding the costs, but the court implicitly rejected these requests under Article 1 of the dispositive, which rejects all conclusions.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the appellant's requests regarding the costs, but the court implicitly rejected these requests under Article 1 of the dispositive, which rejects all conclusions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2402533 du 13 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. B, représenté par Me Diawara, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d'asile dans le délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, de ce règlement ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention.

Par une décision du 26 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. M. B, ressortissant mauritanien, né le 5 décembre 1984, fait appel du jugement du 13 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2024 du préfet de police ordonnant son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile.

3. En premier lieu, en se bornant à faire valoir que l'Espagne est confrontée à des flux importants de migrants, M. B n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.

4. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que sa " demande d'asile risque de ne pas être examinée en Espagne dans la mesure où la politique migratoire du gouvernement actuel dans ce pays est uniquement répressive ", il ne fournit, à l'appui de cette assertion, aucune précision, ni aucun élément. Ainsi, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Espagne à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.

5. En troisième lieu, si M. B fait valoir qu'il vit en France avec sa grande sœur et des cousins, il n'apporte, à l'appui de cette assertion, aucun commencement de preuve, alors qu'il a déclaré, lors de l'entretien dont il a bénéficié le 3 janvier 2024, n'avoir aucun membre de sa famille en Europe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

6. En dernier lieu, si M. B fait état de ses craintes en cas de retour en Mauritanie, au demeurant en des termes très généraux, la décision en litige n'a pas pour objet de le renvoyer dans son pays d'origine, mais en Espagne, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Espagne à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 30 mai 2024.

Le président assesseur de la 6ème chambre,

R. d'HAËM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.