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24PA01718 Généré par l'IA

Prefect's Appeal on Asylum Seeker Transfer Rendered Moot by Lapse of Dublin Regulation Time Limit

Numéro de cause 24PA01718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to rule on an appeal by the prefect of police against a lower court decision that annulled an order to transfer an asylum seeker to Italian authorities under the Dublin Regulation. The court determined that the six-month deadline for transfer, which was interrupted by the initial administrative appeal before the first tribunal, resumed running upon notification of that tribunal's annulment decision and expired on September 14, 2024, thereby transferring responsibility for examining the asylum claim back to France. Consequently, because the transfer obligation had lapsed due to the passage of the maximum allowed time, the prefect's appeal seeking to uphold the original transfer order had become moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 811-15 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Appeal on Asylum Seeker Transfer Rendered Moot by Lapse of Dublin Regulation Time Limit: The court determined that the six-month deadline for transfer, which was interrupted by the initial administrative appeal before the first tribunal, resumed running upon notification of that tribunal's annulment decision and expired on September 14, 2024, thereby transferring responsibility for examining the asylum claim back to France. Consequently, because the transfer obligation had lapsed due to the passage of the maximum allowed time, the prefect's appeal seeking to uphold the original transfer order had become moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the appeal.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin transfert devenu sans objet préfet de police demande d'asile tardive notification de la décision autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for the decision to rule that there is no longer cause to rule on the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis authorizing the designated chamber president to rule by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2402586 du 13 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er février 2024 du préfet de police, a enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, le préfet de police demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif.

La requête du préfet de police a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit d'observations.

Par un courrier du 1er octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par une décision en date du 30 août 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Le préfet de police fait appel du jugement du 13 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er février 2024 ordonnant le transfert de Mme A, ressortissante sri-lankaise, née le 3 octobre 1981, aux autorités italiennes en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à l'intéressée une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance.

3. Il résulte de la combinaison des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment de ses articles 7 et suivants, 26, 27 et 29, et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de ses articles L. 572-1, L. 572-2 et L. 572-4 à L. 572-7, alors applicables, que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

4. En l'espèce, le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de Mme A à compter de l'acceptation implicite, le 28 janvier 2024, par les autorités italiennes de la demande de prise en charge de l'intéressée, a été interrompu par la présentation devant le tribunal administratif de Paris, le 2 février 2024, de la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2024 du préfet de police ordonnant son transfert aux autorités italiennes. Ce délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration, le 14 mars 2024, du jugement du 13 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Par suite, le délai de six mois ayant expiré le 14 septembre 2024, l'Italie a été libérée, en application des dispositions de l'article 29, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de son obligation de prendre en charge Mme A et la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile a été transférée, à cette date, à la France. Dès lors, la requête du préfet de police qui tend à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 13 mars 2024 annulant son arrêté du 1er février 2024 ordonnant le transfert vers l'Italie de Mme A, est devenue sans objet. En conséquence, il y a lieu de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de police.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police et à Mme B A.

Fait à Paris, le 29 octobre 2024.

Le président assesseur de la 6ème chambre,

R. d'HAËM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA01718