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24PA01650 Généré par l'IA

Appeal Regarding Expulsion Order and Delegation of Signature Authority

Numéro de cause 24PA01650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a lower court's dismissal of their challenge to an order compelling them to leave French territory, additionally requesting provisional legal aid. The appellate court found the request for provisional legal aid moot because the initial application for legal aid had already been declared lapsed, and the core argument regarding the administrative prefect's signature authority—that the signatory was improperly delegated power because her superiors were not absent or impeded—was dismissed because the appellant failed to establish the inapplicability of the delegation, leading the court to deem the entire appeal manifestly unfounded and reject all associated claims, including those for annulment and injunctions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Regarding Expulsion Order and Delegation of Signature Authority: The appellate court found the request for provisional legal aid moot because the initial application for legal aid had already been declared lapsed, and the core argument regarding the administrative prefect's signature authority—that the signatory was improperly delegated power because her superiors were not absent or impeded—was dismissed because the appellant failed to establish the inapplicability of the delegation, leading the court to deem the entire appeal manifestly unfounded and reject all associated claims, including those for annulment and injunctions.

Mots-clés

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délégation de pouvoir licenciement administratif assistance judiciaire gratuite rupture de ban droit d'enlèvement demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the appeal as manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as a basis for rejecting conclusions related to costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as a basis for rejecting conclusions related to costs awarded to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2402899 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. C, représenté par

Me Camille Papinot, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;

3°) d'annuler la décision contestée devant ce tribunal ;

4°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la compétence de l'auteur de l'acte attaqué n'est pas justifiée.

Par une décision du 19 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C.

Par une décision du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. Par un arrêté du 28 février 2024, la préfète de l'Essonne a obligé M. C, ressortissant salvadorien né le 14 février 1964, à quitter le territoire français. M. C relève appel du jugement du 5 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

3. En premier lieu, par une décision du 19 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C. Ses conclusions tendant à ce que la cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont dès lors devenues sans objet.

4. En second lieu, ainsi que l'a relevé le premier juge, la préfète de l'Essonne a, par l'arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-028 du 5 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, donné délégation à Mme B A, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du territoire, pour signer les décisions relevant des attributions du bureau auquel elle appartient, sans que le requérant conteste qu'y figure la décision litigieuse, en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques. Si M. C fait valoir que ces autorités n'auraient pas été absentes ou empêchées, il ne l'établit pas. Est par ailleurs sans incidence sur la légalité de la décision attaquée la circonstance que l'identité du chef du bureau de l'éloignement du territoire, dont la signataire de l'acte est l'adjointe, n'ait pas été porté sur la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire, qui manque en fait, doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. C.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Paris, le 23 septembre 2024.

La présidente assesseure de la 2ème chambre

de la cour administrative d'appel de Paris,

C. BORIES

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.