Legislator Jurisprudence & Législation
24PA01591 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Order on Grounds of Article 3 Violation

Numéro de cause 24PA01591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's judgment that upheld a police prefect's decision ordering the appellant to leave French territory within thirty days and designated the country of destination, arguing that the designation violated Article 3 of the European Convention on Human Rights. The appellate court, exercising the power to reject manifestly ill-founded appeals, dismissed the appeal, reasoning that the evidence presented by the appellant, even considering elements subsequent to the contested decision, was insufficiently specific to establish a real and serious personal risk to life or liberty upon return to the country of origin, rendering the sole ground for appeal manifestly without merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Expulsion Order on Grounds of Article 3 Violation: The appellate court, exercising the power to reject manifestly ill-founded appeals, dismissed the appeal, reasoning that the evidence presented by the appellant, even considering elements subsequent to the contested decision, was insufficiently specific to establish a real and serious personal risk to life or liberty upon return to the country of origin, rendering the sole ground for appeal manifestly without merit.

Mots-clés

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motif d'expulsion griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme congé de convenance personnelle droit au retour éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article was used to justify the rejection of the appeal as manifestly ill-founded via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2329729 du 26 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. A, représenté par Me Ahmad demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2329729 du 26 février 2024 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.

Il soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision en date du 13 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de police a fait obligation à M. A, ressortissant bangladais, né le 28 septembre 1987, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A interjette appel du jugement du 26 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

3. M. A soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les éléments dont il se prévaut, au demeurant postérieurs à la décision en litige, ne sont pas suffisamment circonstanciés et précis pour permettre d'établir que le requérant risquerait d'être exposé personnellement et directement à un risque réel et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 26 février 2024 et de l'arrêté du 14 décembre 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 25 septembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

S. CARRERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0