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24PA01587 Généré par l'IA

Appeal Regarding Deemed Withdrawal of Residence Permit Annulment Request

Numéro de cause 24PA01587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative court's order that recorded the withdrawal of their initial request, which had sought the annulment of a prefectural decision refusing them a residence permit and ordering their removal from the territory. The court upheld the lower court's decision because the initial filing was a summary petition announcing a supplementary brief, and the appellant failed to submit the required supplementary brief within the fifteen-day period specified by the relevant administrative justice code provisions, leading to an automatic deemed withdrawal, thus rendering the appeal against that procedural order and the underlying administrative decision manifestly without merit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-12 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 776-12 du code de justice administrative; Appeal Regarding Deemed Withdrawal of Residence Permit Annulment Request: The court upheld the lower court's decision because the initial filing was a summary petition announcing a supplementary brief, and the appellant failed to submit the required supplementary brief within the fifteen-day period specified by the relevant administrative justice code provisions, leading to an automatic deemed withdrawal, thus rendering the appeal against that procedural order and the underlying administrative decision manifestly without merit.

Mots-clés

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retrait de la demande autorisations de séjour éloignement décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected because it was deemed manifestly devoid of merit based on this provision concerning the power of the President of the Chamber to reject appeals by order.

Art. R. 776-12 du code de justice administrative

This article established that the appellant was deemed to have withdrawn his initial claim due to failure to produce the supplementary memorandum after filing a summary request, justifying the first instance decision that the court upheld.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par une ordonnance n° 2401844 du 7 mars 2024, le président de la dixième chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024, et des pièces, enregistrées le 3 juin 2024, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2401844 du 7 mars 2024 rendu par le président de la dixième chambre du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article R. 776-12 du code de la justice administrative ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée de détournement de pouvoir ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen constitutif d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain, né le 25 janvier 1993, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B A interjette appel de l'ordonnance du 7 mars 2024 par lequel le président de la dixième chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; () " Aux termes de l'article R. 776-12, inséré au livre VII du même code, applicable en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque qu'un requérant faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par voie de conséquence d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, choisit, pour contester ces décisions, d'adresser une requête sommaire en annonçant la production d'un mémoire complémentaire, le tribunal ou la cour doit constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration d'un délai de quinze jours.

5. Il est constant que la requête de première instance, présentée pour M. B A par l'intermédiaire de son avocate devant le tribunal administratif de Montreuil, était une requête sommaire et que le conseil du requérant avait expressément annoncé son intention de compléter ses écritures par la production d'un mémoire complémentaire. Il appartenait dès lors à l'intéressé, sans que le tribunal fût tenu de le mettre en demeure, en application des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, de faire suivre cette requête sommaire d'un mémoire complémentaire qui devait parvenir au tribunal dans le délai de quinze jours suivant la date de dépôt de sa requête, ce qu'il n'a pas fait. Ainsi, c'est à bon droit que le président de la dixième chambre du tribunal administratif de Montreuil a constaté le désistement d'office de son entière requête et en donné acte.

6. L'ensemble des moyens que M. B A soulève est donc inopérant, y compris le moyen tiré de ce que l'ordonnance de première instance est entachée d'une erreur de droit. Sa requête, en ce qu'elle tend à l'annulation de l'ordonnance du 7 mars 2024 et de l'arrêté du 18 décembre 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris, le 19 août 2024.

Le président de la 9ème chambre,

S. CARRERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0