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24PA01461 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 24PA01461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's judgment that upheld a police prefect's order requiring them to leave French territory within thirty days, arguing the order violated due process, lacked proper examination of their personal situation, was insufficiently motivated, and breached the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The administrative court of appeal dismissed the appeal on the grounds that the appellant merely reiterated arguments from the first instance proceeding without presenting new, relevant facts or law capable of challenging the initial judge's reasoning, and the record showed that the prefect had indeed conducted a specific examination of the appellant's situation, deeming the appeal manifestly unfounded under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Expulsion Order Upheld: The administrative court of appeal dismissed the appeal on the grounds that the appellant merely reiterated arguments from the first instance proceeding without presenting new, relevant facts or law capable of challenging the initial judge's reasoning, and the record showed that the prefect had indeed conducted a specific examination of the appellant's situation, deeming the appeal manifestly unfounded under the administrative justice code.

Mots-clés

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rupture de ban congé de convenance personnelle recours contre décision de renvoi droits de l'homme argumentation motivée recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was dismissed based on the final paragraph of this article, which allows for the rejection of manifestly ill-founded appeals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2320965 du 29 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars et 16 avril 2024, M. B, représenté par Me Ka, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2320965 du 29 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2023 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

- il méconnait le principe du contradictoire et le droit d'être entendu ;

- il est entaché défaut d'examen préalable ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par une décision du 7 février 2024, notifié le 27 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er juin 1983, relève appel du jugement du 29 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :

3. En premier lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté méconnaitrait le principe du contradictoire et le droit d'être entendu. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté en litige, que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation de M. B avant de prendre ledit arrêté. Le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé doit donc être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

5. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqué en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge.

Sur la légalité de la décision portant délai de départ volontaire :

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 14 juin 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

H. VINOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.