Legislator Jurisprudence & Législation
24PA01448 Généré par l'IA

Appeal of Residency Certificate Refusal Upheld

Numéro de cause 24PA01448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's decision that upheld a prefect's order refusing to issue a residency certificate and requiring the individual to leave the national territory within thirty days. The appellant argued the refusal order was insufficiently motivated, based on factual errors, and violated several international conventions and agreements concerning private/family life and children's rights. The appellate court rejected the appeal in a summary order, finding that the appellant merely restated the arguments presented in the first instance without providing any relevant factual or legal grounds capable of challenging the initial judgment's reasoning, concluding the appeal was manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal of Residency Certificate Refusal Upheld: The appellant argued the refusal order was insufficiently motivated, based on factual errors, and violated several international conventions and agreements concerning private/family life and children's rights. The appellate court rejected the appeal in a summary order, finding that the appellant merely restated the arguments presented in the first instance without providing any relevant factual or legal grounds capable of challenging the initial judgment's reasoning, concluding the appeal was manifestly unfounded.

Mots-clés

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motifs de fait droit de déterminer le lieu de résidence qualité pour recourir preuve de l'apatridie annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the appeal as manifestly unfounded via an ordinance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part concerning the rejection of costs claimed by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2301109 du 28 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme A, représentée par

Me Boudjellal, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisante motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen ;

- il est entaché d'une erreur de fait et méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

2. Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité le 5 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

3. Mme A reprend en appel l'ensemble de ses moyens de première instance tels que visés ci-dessus. Elle ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris, le 26 avril 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.