Appeal Against Refusal of Residence Permit and Removal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's judgment that upheld a police prefect's decision refusing a residence permit, ordering the individual to leave the territory, and setting a destination country, arguing the initial judgment was insufficiently reasoned and the prefectural order violated a specific article of the code concerning the entry and stay of foreigners, particularly concerning employment. The appellate court dismissed the appeal via an order, finding that the lower court's reasoning was adequate regarding the cited procedural defect and that the core substantive argument—that the refusal violated the stay provisions based on employment—was correctly rejected by the first instance judges, as the appellant offered no new facts or legal arguments to substantiate a claim for a work-related residence permit or challenge the legality of the subsequent removal order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Removal Order: The appellate court dismissed the appeal via an order, finding that the lower court's reasoning was adequate regarding the cited procedural defect and that the core substantive argument—that the refusal violated the stay provisions based on employment—was correctly rejected by the first instance judges, as the appellant offered no new facts or legal arguments to substantiate a claim for a work-related residence permit or challenge the legality of the subsequent removal order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the appeal as manifestly unfounded.
This article was cited in relation to the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2328070/3-3 du 27 février 2024, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. B, représenté par Me Amadou Ndiaye demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2328070/3-3 du 27 février 2024 rendu par le Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travail ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A B, ressortissant mauricien, né le 1er décembre 1986 et entré en France en 2015 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 4 novembre 2022. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B relève appel du jugement du 27 février 2024 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Il ressort des termes du jugement dont il est fait appel que les premiers juges ont répondu aux moyens invoqués par le requérant et qu'ils ont, à cet égard, suffisamment répondu aux arguments développés devant eux par M. B, le bien fondé des réponses qu'ils ont apportées à ces arguments étant, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier doit être écarté.
4. M. B reprend en appel l'un des moyens qu'il invoquait en première instance, tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de ce moyen. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter le moyen ainsi renouvelé devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal, les documents produits confirmant le caractère récent de l'activité professionnelle exercé par l'intéressé sur le territoire français. Et par voie de conséquence, ne peut qu'être écarté comme manifestement infondé le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonctions ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 juin 2024.
Le président de la 2ème chambre
de la Cour administrative d'appel de Paris,
Isabelle BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0