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24PA01293 Généré par l'IA

Company Appeal Dismissed for Lack of Attorney Representation

Numéro de cause 24PA01293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company appealed an administrative court's decision from January 2024 that upheld the prefect's order from April 2020 to temporarily close its establishment. The administrative court of appeal dismissed the appeal because the required representation by an attorney, as mandated for such litigation and explicitly stated in the notification of the lower court's ruling, was not observed by the appellant, rendering the appeal manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions, which allows for dismissal without prior request for regularization in such specific circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Appeal Dismissed for Lack of Attorney Representation: The administrative court of appeal dismissed the appeal because the required representation by an attorney, as mandated for such litigation and explicitly stated in the notification of the lower court's ruling, was not observed by the appellant, rendering the appeal manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions, which allows for dismissal without prior request for regularization in such specific circumstances.

Mots-clés

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licenciement administratif notification de la décision qualité pour recourir expertise juridique recours du personnel demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Entrepôt D.A. est rejetée.

This is the main dispositive order, rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the appeal as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Entrepôt D.A. a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 avril 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture de son établissement situé 6 rue Anatole France à La Courneuve, à compter de la notification de cet arrêté, le 7 avril 2020, jusqu'au 30 avril 2020.

Par une ordonnance n° 2315350/8 du 8 janvier 2024, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, la société Entrepôt D.A. doit être regardée comme demandant à la Cour d'annuler cette ordonnance du 8 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.

3. Le litige dont la société Entrepôt D.A. a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Alors que la notification de l'ordonnance attaquée du 8 janvier 2024 mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, la Cour n'est pas tenue d'inviter la société requérante à le régulariser. Dans ces conditions, la requête d'appel de la société D.A. enregistrée le 19 mars 2024, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Entrepôt D.A. est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Entrepôt D.A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris, le 7 juin 2024.

La présidente,

J. BONIFACJ

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.