Appeal Against Expulsion Order Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's order which had rejected their request to annul an order from the prefecture compelling them to leave French territory without delay, setting a return country, and imposing a three-year re-entry ban, arguing various grounds including lack of competence, insufficient reasoning, violation of their rights, factual errors, and contravention of human rights conventions. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the initial application to the tribunal was correctly deemed inadmissible because it was filed outside the strict forty-eight-hour deadline stipulated for challenging an order of immediate expulsion, which commenced upon administrative notification on December 19, 2023, and the appeal against the rejection based on tardiness was therefore unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Appeal Against Expulsion Order Time-Barred: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the initial application to the tribunal was correctly deemed inadmissible because it was filed outside the strict forty-eight-hour deadline stipulated for challenging an order of immediate expulsion, which commenced upon administrative notification on December 19, 2023, and the appeal against the rejection based on tardiness was therefore unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the appeal.
The court relies on the last paragraph of this article to reject the appeal by order.
This article established the 48-hour deadline that the appellant missed, leading to the rejection of the initial request.
This article, read with L. 614-6 CESAER, confirmed the 48-hour deadline for contesting the expulsion order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par une ordonnance n° 2329223 du 16 février 2024, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. B, représenté par Me Taleb, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2329223 du 16 février 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 de la préfète préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- le premier juge a rejeté à tort comme irrecevable sa demande de première instance.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a méconnu son droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement ne serait pas établi.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que de celle lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il ne présente pas de risque de soustraction à la mesure d'éloignement dès lors qu'il justifie d'un domicile, d'attaches familiales et ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 22 décembre 1986, relève appel du jugement du 16 février 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté, comme étant tardive et par suite irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). / () / () / () / Les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure (). ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté contesté de la préfète du Val-de-Marne, par voie administrative, le 19 décembre 2023 à 11h00, et que, contrairement à ce que soutient le requérant, la notification de cet arrêté mentionnait clairement les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de l'arrêté. Or sa demande devant le tribunal a été introduite sur l'application " Télérecours " le 21 décembre 2023 à 20h26, soit après le délai de quarante-huit heures dont il disposait pour saisir ce tribunal en vertu des dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-2 du code de justice administrative. La demande de M. B était ainsi tardive et ne pouvait, en tout état de cause, qu'être rejetée par le premier juge.
5. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme étant tardive et par suite irrecevable. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 7 juin 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.