Appeal Against Refusal of Residence Permit and Departure Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a first-instance judgment that upheld a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from French territory within thirty days, and designating the country of destination, arguing the decision suffered from a lack of personal examination, insufficient reasoning, manifest error of assessment, and violations of both national law and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The administrative appellate court dismissed the appeal by order, determining that the appellant merely restated arguments previously rejected without presenting new facts or relevant legal arguments capable of invalidating the initial court's reasoning, thus concluding the appeal was manifestly without merit under the applicable provision allowing for summary rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Departure Order Dismissed: The administrative appellate court dismissed the appeal by order, determining that the appellant merely restated arguments previously rejected without presenting new facts or relevant legal arguments capable of invalidating the initial court's reasoning, thus concluding the appeal was manifestly without merit under the applicable provision allowing for summary rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive reasoning to justify rejecting the appeal as manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022, par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2211930 du 27 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. A, représenté par Me Morin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2211930 du 27 octobre 2023, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Morin sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 7 juillet 1962, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 27 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
3. M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, serait insuffisamment motivé, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaitrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 7 juin 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.