Legislator Jurisprudence & Législation
24PA00976 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Refusal of Residence Permit Upheld

Numéro de cause 24PA00976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought judicial review of a lower court's judgment that upheld a prefectural decision refusing her an residence permit, ordering her removal from France, and setting the destination country, arguing that the refusal violated various provisions of the immigration code and the European Convention on Human Rights, including Article 8. The appellate court, exercising its authority under administrative justice code provisions for manifestly ill-founded appeals, upheld the lower court's detailed reasoning which rejected all the appellant's arguments, resulting in the dismissal of the appeal, including associated requests for injunctions and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Appeal Dismissed: Refusal of Residence Permit Upheld: The appellate court, exercising its authority under administrative justice code provisions for manifestly ill-founded appeals, upheld the lower court's detailed reasoning which rejected all the appellant's arguments, resulting in the dismissal of the appeal, including associated requests for injunctions and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour éloignement contrôle juridictionnel licenciement administratif expulsion d'un logement annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article regarding costs (damages on appeal) is cited in the dispositive section concerning the rejection of related conclusions.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This order rejects the appeal in its entirety, but the specific legal ground for this rejection is found in the procedural basis below.
Article R. 222-1 précité du code de justice administrative
The Court explicitly uses this article to justify the rejection of the appeal as manifestly unfounded.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article regarding legal aid costs is cited in the dispositive section concerning the rejection of related conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the appeal in its entirety, but the specific legal ground for this rejection is found in the procedural basis below.

Article R. 222-1 précité du code de justice administrative

The Court explicitly uses this article to justify the rejection of the appeal as manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article regarding costs (damages on appeal) is cited in the dispositive section concerning the rejection of related conclusions.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article regarding legal aid costs is cited in the dispositive section concerning the rejection of related conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2319614/8 du 29 novembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2024, Mme B, représentée par Me Mélissa Cardoso demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2319614/8 du 29 novembre 2023 rendu par le Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros HT sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article

L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024 près le Tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. Mme A B, ressortissante ivoirienne, née le 22 septembre 1996 et entrée en France le 17 mars 2021 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme B relève appel du jugement du 29 novembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

3. Mme B reprend en appel certains des moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence de son signataire, est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article

R. 222- 1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 12 juin 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Isabelle BROTONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.