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24PA00965 Généré par l'IA

Renunciation of Refugee Status and Subsequent Deportation Order Appeal Dismissal

Numéro de cause 24PA00965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, who had voluntarily renounced a previously granted refugee status, appealed a lower court's decision that upheld a police prefect's order of September 20, 2023, which revoked the appellant's residency card and ordered him to leave the national territory. The appellate court dismissed the appeal in a summary order, reasoning that the appellant merely reiterated the same argument concerning a manifest error of assessment regarding his eligibility for a residence permit, an argument that was correctly rejected by the first judge, thus rendering the appeal manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative; Renunciation of Refugee Status and Subsequent Deportation Order Appeal Dismissal: The appellate court dismissed the appeal in a summary order, reasoning that the appellant merely reiterated the same argument concerning a manifest error of assessment regarding his eligibility for a residence permit, an argument that was correctly rejected by the first judge, thus rendering the appeal manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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statut de réfugié révocation de l'autorisation de séjour autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers licenciement administratif exécution du renvoi en asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal request was rejected based on this provision because it was deemed manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The appellant's request for costs under this article was rejected as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2324441/8 du 7 février 2024, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. A, représenté par Me Parvez Dookhy demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2324441/8 du 7 février 2024 rendu par le Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article

L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. M. B A, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1988 et entré en France le 10 mai 2014 selon ses déclarations, a expressément renoncé au statut de réfugié qui lui avait été reconnu le 31 décembre 2014. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant pris acte de cette renonciation par un courrier du 5 avril 2018, le préfet de police lui a retiré sa carte de résident par arrêté du 20 septembre 2023, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A relève appel du jugement du 7 février 2024 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

3. M. A reprend en appel l'un des moyens qu'il invoquait en première instance, tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de ce moyen. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge d'écarter le moyen ainsi renouvelé devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 12 juin 2024.

Le président de la 2ème chambre

de la Cour administrative d'appel de Paris,

Isabelle BROTONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0