Judicial Review of Deportation Order Dismissed for Inadmissible Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought judicial review of a lower administrative court's decision that upheld an order to immediately leave the national territory, set a destination country, and impose a two-year re-entry ban, but the appellate court dismissed the appeal by ordinance because the appellant's initial filing before the Court lacked any statement of facts, legal arguments (means), or stated conclusions, rendering it manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions concerning the requirements for valid petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Deportation Order Dismissed for Inadmissible Petition: La " requête " de M. A, qui ne contient ni conclusions ni moyens et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est par suite manifestement irrecevable au sens des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the appeal because it was manifestly inadmissible.
This provision sets the requirements for a valid appeal, which the submitted document failed to meet, leading to its rejection based on Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400751 du 26 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 26 et 27 février 2024, M. A, représenté par Me Youness, fait appel de ce jugement.
Par une décision du 16 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. La " requête " de M. A, qui ne contient ni conclusions ni moyens et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est par suite manifestement irrecevable au sens des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.
Fait à Paris, le 28 juin 2024.
Le premier vice-président, président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.