Legislator Jurisprudence & Législation
24PA00810 Généré par l'IA

Asylum Seeker Removal Upheld: Appeal Manifestly Unfounded

Numéro de cause 24PA00810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose prior asylum applications and a subsequent request for re-examination were rejected, appealed a lower court's decision which had upheld a police prefect's order for his removal from French territory, arguing fear for his safety upon return to Bangladesh due to the catastrophic situation of the Hindu community there. The administrative court dismissed the appeal through an order, finding the appeal manifestly unfounded because the appellant merely reiterated the arguments from the first instance without providing any new factual or legal elements capable of undermining the lower court's reasoning, thereby justifying the rejection of the appeal under the procedural provisions allowing for the dismissal of clearly meritless appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Removal Upheld: Appeal Manifestly Unfounded: The administrative court dismissed the appeal through an order, finding the appeal manifestly unfounded because the appellant merely reiterated the arguments from the first instance without providing any new factual or legal elements capable of undermining the lower court's reasoning, thereby justifying the rejection of the appeal under the procedural provisions allowing for the dismissal of clearly meritless appeals.

Mots-clés

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éloignement réexamen de la demande d'asile argumentation motivée renvoi malgré risque de persécution licenciement administratif exigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for dismissing the appeal by order because it was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2323563 du 8 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. B, représenté par Me Dookhy, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2323563 du 8 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 du préfet de police ;

Il soutient que la situation de la communauté hindoue au Bangladesh est catastrophique et qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais né le 23 juin 1987, a présenté une première demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 23 juin 2021. Par la suite, il a déposé une demande de réexamen de sa situation le 22 mai 2023. Toutefois, sa demande a été déclarée irrecevable par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 juin 2023. Par une décision du 3 octobre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours. Il relève appel du jugement du 8 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

3. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la situation de la communauté hindoue au Bangladesh est catastrophique et qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 7 juin 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

H. VINOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.