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24PA00587 Généré par l'IA

Municipality Salary Dispute Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 24PA00587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a lower administrative court's decision that rejected her claims against a municipality for unpaid salary, transport indemnities, unemployment aid, interest, and severance pay dating back to 2006, but the appellate court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the filing of the appeal, including the supporting memorandum and new documents, was not made through a mandated lawyer, as explicitly stated in the notification of the initial judgment, and no request for legal aid had been recorded.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 811-7 du code de justice administrative, Art. R. 431-2 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Municipality Salary Dispute Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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litige non administratif arriérés de salaire indemnité de départ assistance judiciaire gratuite notification de la décision conformité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the appeal as manifestly inadmissible.

Art. R. 811-7 du code de justice administrative

This provision mandates representation by a lawyer for appeals, failure of which leads to inadmissibility, applied in the context of the rejection.

Art. R. 431-2 du code de justice administrative

This provision mandates representation by a lawyer for filings before the Court of Appeal, applied in the context of the rejection.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

This provision allows for the rejection of manifestly inadmissible requests without prior regularization, which was the basis for the ruling.

Art. R. 751-5 du code de justice administrative

This provision concerns the notification requirements regarding the obligation to be represented by a lawyer, cited in the reasoning leading to the application of Art. R. 612-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser des sommes correspondant :

- à la totalité de ses salaires pour la période comprise entre les mois de juillet 2006 et d'avril 2009 ;

- aux indemnités de transport versées par d'autres employeurs pendant cette période et déduites à tort de ses salaires ;

- aux allocations d'aide au retour à l'emploi pour la période comprise entre le mois d'avril 2009 et fin mars 2011 ;

- aux intérêts au taux légal et majorés de 5 % appliqués à l'indemnité versée par la commune de Saint-Denis ;

- aux indemnités de licenciement à compter de 2009.

Par un jugement n° 2011189/4 du 19 décembre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces nouvelles, enregistrés respectivement les 6, 19 et 21 février 2024, Mme A demande à la cour l'annulation du jugement du 19 août 2023 du Tribunal administratif de Montreuil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat. Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Selon ce dernier article, la notification du jugement mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.

3. La requête de Mme A ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. La lettre du 21 décembre 2023 notifiant à Mme A le jugement attaqué, dont elle a accusé réception par l'application télérecours le 22 décembre 2023, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Après vérification du greffe, il n'y a aucune demande d'aide juridictionnelle enregistrée auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Ainsi Mme A n'a pas présenté sa requête en se faisant représenter par un avocat. Cette dernière ne peut, par suite, qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Denis.

Fait à Paris, le 28 mars 2024.

Le président,

Brice AUVRAY

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.