Administrative Appeal Withdrawal Due to Untimely Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's rejection of their request to annul a prefectural order mandating immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, following an initial ruling on December 22, 2023. The appellate court, acting on the authority granted by administrative justice codes, issued an order granting the appellant's withdrawal from the proceedings because the confirmation of their continued pursuit of the appeal, which had been requested by mail under penalty of being deemed a withdrawal, was received after the stipulated one-month deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code; Administrative Appeal Withdrawal Due to Untimely Confirmation: The appellate court, acting on the authority granted by administrative justice codes, issued an order granting the appellant's withdrawal from the proceedings because the confirmation of their continued pursuit of the appeal, which had been requested by mail under penalty of being deemed a withdrawal, was received after the stipulated one-month deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal of the appeal.
This provision authorizes the President of the administrative court of appeal to issue an order to acknowledge withdrawals.
This provision established the procedure allowing the court to consider the appellant as having withdrawn the appeal after failure to respond to a request for confirmation.
This provision was cited to determine the date on which the appellant was deemed to have received the request for confirmation of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2314353 du 22 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. A, représenté par Me Ottou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 du préfet du Pas-de-Calais ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 521-1 et L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant soudanais né le 5 février 2002, a été interpellé par les services de police le 30 novembre 2023. Par arrêté du même jour, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il fait appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du mercredi 25 septembre 2024 transmis le même jour à son mandataire par l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier précisait que le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en l'absence de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En application de l'article R. 611-8-6 du même code et à défaut de consultation dans les deux jours ouvrés, ce courrier est réputé avoir été reçu le vendredi 27 septembre 2024. Le délai franc d'un mois, courant à compter du samedi 28 septembre 2024 à 0 heure, permettait donc à M. A d'adresser à la cour une confirmation jusqu'au 28 octobre 2024 à minuit. La confirmation reçue par la cour le 29 octobre 2024 n'est donc pas parvenue dans ce délai. M. A doit ainsi être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Paris, le 21 novembre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.