Residence Permit Refusal and Deportation Upheld Against Family Life and Child Welfare Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's decision that upheld a prefectural order refusing a residence permit based on private and family life grounds and ordering deportation, arguing the refusal lacked proper justification and violated domestic law and international conventions, including the right to private and family life and the best interests of the child regarding her three French-born children. The appellate court dismissed the appeal via an order, finding that the appellant did not present any new relevant arguments to contest the initial court's reasoning regarding the insufficient motivation, violation of immigration law, or the violation of Article 8 of the ECHR, and further determined that the appellant failed to establish that her children's best interests (Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child) would be prejudiced as she did not prove family reunification was impossible in the country of origin or that schooling would be unavailable there.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal and Deportation Upheld Against Family Life and Child Welfare Claims: The appellate court dismissed the appeal via an order, finding that the appellant did not present any new relevant arguments to contest the initial court's reasoning regarding the insufficient motivation, violation of immigration law, or the violation of Article 8 of the ECHR, and further determined that the appellant failed to establish that her children's best interests (Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child) would be prejudiced as she did not prove family reunification was impossible in the country of origin or that schooling would be unavailable there.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the appeal, which is the main dispositive action.
The appeal was rejected based on the provision allowing the summary rejection of appeals manifestly devoid of merit.
This article was cited in relation to rejecting the conclusions for costs.
This article was cited in relation to rejecting the conclusions for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2307489 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme C, représentée par
Me Erileri, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisante motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par une décision du 19 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Mme C, ressortissante égyptienne, est entrée en France le
17 septembre 2016 selon ses déclarations. Le 29 mars 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme C relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Mme C reprend ses moyens de première instance tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Si Mme C fait valoir que ses trois enfants sont nés en France et que deux d'entre eux y sont scolarisés depuis plus de six ans, elle n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine ni que ses enfants ne pourraient y être scolarisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 27 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.