Legislator Jurisprudence & Législation
24PA00532 Généré par l'IA

Appellant v. Prefecture on Residency Permit Renewal Denial

Numéro de cause 24PA00532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul a lower court's order that recorded her withdrawal from proceedings challenging a prefecture's refusal to renew her residency permit and her order to leave the territory, arguing her failure to submit a promised supplementary brief was excused by her pregnancy. The administrative court rejected the appeal, finding that the documentation did not establish that her pregnancy, which was noted after the relevant fifteen-day deadline following the initial filing, prevented her from submitting the brief on time; consequently, as the initial deadline had passed and no supplementary brief was produced, the appeal contained only inoperative arguments and was dismissed under the provisions allowing for the summary rejection of requests based on clearly unfounded or inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Appellant v. Prefecture on Residency Permit Renewal Denial: The administrative court rejected the appeal, finding that the documentation did not establish that her pregnancy, which was noted after the relevant fifteen-day deadline following the initial filing, prevented her from submitting the brief on time; consequently, as the initial deadline had passed and no supplementary brief was produced, the appeal contained only inoperative arguments and was dismissed under the provisions allowing for the summary rejection of requests based on clearly unfounded or inoperative grounds.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union moment du dépôt exception d'inconstitutionnalité retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article explicitly states the final operative decision regarding the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the appeal because the announced complementary brief was missing and the grounds of appeal were inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 2309833 du 8 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement de la demande de Mme B.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme B, représentée par Me Dalmas, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ne s'est pas désistée pour n'avoir pas produit dans le délai le mémoire complémentaire annoncé, dès lors que c'est en raison de son état de grossesse ;

S'agissant de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence de l'autorité signataire ;

- elle est entachée d'une insuffisante motivation ;

- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence de l'autorité signataire ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation des jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 776-12 du même code applicable au contentieux des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".

3. Pour donner acte du désistement de Mme B, la présidente du tribunal administratif de Melun a relevé que la requête sommaire de l'intéressée mentionnait expressément qu'un mémoire complémentaire serait adressé au tribunal administratif, que toutefois, aucun mémoire n'était parvenu dans le délai de quinze jours suivant l'enregistrement de son recours le 21 septembre 2023, prévu par les dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, et qu'ainsi, en application de ces mêmes dispositions, la requérante était réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En appel, si Mme B conteste le désistement d'office dont le premier juge a donné acte dès lors que son état de santé au cours de sa grossesse ne lui aurait pas permis de produire dans le délai le mémoire complémentaire annoncé, il ne ressort pas des pièces médicales produites, qui font état de sa grossesse en janvier 2024, soit postérieurement au délai de quinze jours suivant l'enregistrement de son recours, qu'elle aurait été empêchée de produire un mémoire complémentaire au cours de cette période. Le moyen tiré par la requérante de son état de grossesse est donc inopérant.

4. Dans ces conditions, le délai de recours étant expiré et en l'absence du mémoire complémentaire annoncé, la requête d'appel de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.

Une copie en sera délivrée au préfet du Val-de-Marne

Fait à Paris, le 27 mars 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.