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24PA00526 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Order Rejected as Manifestly Unfounded

Numéro de cause 24PA00526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the administrative tribunal which had upheld a police prefect's order requiring them to leave French territory within thirty days, specifying the destination country. The appellant argued that the order violated Article 3 of the European Convention on Human Rights, but failed to provide any new relevant facts or legal arguments to challenge the initial judgment, merely referencing the general situation in the home country without citing personal risk, especially since asylum claims had already been rejected by the relevant authorities. Consequently, the administrative court rejected the appeal as manifestly unfounded, applying the rule allowing presidents of judging formations to dismiss appeals lacking merit by adopting the reasoning of the first judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Expulsion Order Rejected as Manifestly Unfounded: The appellant argued that the order violated Article 3 of the European Convention on Human Rights, but failed to provide any new relevant facts or legal arguments to challenge the initial judgment, merely referencing the general situation in the home country without citing personal risk, especially since asylum claims had already been rejected by the relevant authorities. Consequently, the administrative court rejected the appeal as manifestly unfounded, applying the rule allowing presidents of judging formations to dismiss appeals lacking merit by adopting the reasoning of the first judge.

Mots-clés

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droit d'asile rupture de ban recours contre des décisions administratives éloignement droits de l'homme nouveau moyen de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the appeal request as manifestly ill-founded through an ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

4 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2324962 du 11 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. C, représenté par Me Ahmad, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 3 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. M. C, ressortissant bangladais, a fait l'objet d'un arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Il relève appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

3. M. C reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que l'arrêté contesté viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'apporte toutefois au soutien de ce moyen aucun élément de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge. Par ailleurs, si le requérant ne soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît ces mêmes stipulations il se borne à invoquer la situation générale qui prévaut dans son pays, sans faire état de risques personnels, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 décembre 2022 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 juin 2023.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 10 mai 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.