Appeal Against Prefecture Order of Immediate Departure and Re-Entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's rejection of their request to annul a prefectural order requiring immediate departure from French territory, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order violated various provisions of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum and contained a manifest error of assessment regarding their personal situation, despite claiming over ten years of presence in France. The appellate court upheld the lower court's decision, finding that the appellant failed to sufficiently prove continuous presence or significant professional/social integration, noting prior convictions for drunk driving and a lack of valid identity documents, thus concluding the deportation order was lawful and consequently invalidating the consequential decisions regarding destination and re-entry ban, leading to the dismissal of the appeal as manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Prefecture Order of Immediate Departure and Re-Entry Ban: The appellate court upheld the lower court's decision, finding that the appellant failed to sufficiently prove continuous presence or significant professional/social integration, noting prior convictions for drunk driving and a lack of valid identity documents, thus concluding the deportation order was lawful and consequently invalidating the consequential decisions regarding destination and re-entry ban, leading to the dismissal of the appeal as manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal request was rejected because it was manifestly without merit, based on this article.
The claim for costs against the State was rejected as a consequence of rejecting the main application.
The claim for costs/legal expenses was rejected as a consequence of rejecting the main application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2024 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement no 2402979 du 13 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B, représenté par Me Mitata, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2024 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 à L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et fixation du pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a fait l'objet d'une décision de caducité en date du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant roumain, relève appel du jugement du 13 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2024 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
3. En premier lieu, si M. B soutient être présent en France depuis plus de dix ans, il ne justifie pas d'une présence continue sur le territoire français par les pièces qu'il produit. Par ailleurs, il ne justifie pas davantage d'une intégration professionnelle et sociale particulière par la seule production de quelques contrats à durée déterminée signés entre 2021 et 2023, un bulletin de salaire pour chacun des deux premiers mois de 2024 et le contrat de bail d'un appartement. En outre, M. B a fait l'objet de trois condamnations en 2015, 2016 et 2019 pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique. Enfin, M. B a déclaré, lors de son audition préalable à la décision d'éloignement, être célibataire et sans enfant et il n'a présenté aucun document d'identité en cours de validité. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 232-1, L. 233-1 à L. 233-3 et des 1° et 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
4. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation des décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 20 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1