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24NT03380 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation Against Residence Permit Refusal

Numéro de cause 24NT03380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Administrative Tribunal of Caen that rejected their request to annul an implicit refusal of a residence permit and a subsequent order to leave the national territory with a five-year re-entry ban. The Administrative Court of Appeal in Nantes dismissed the appeal by order because the appeal application, filed without legal representation, was deemed manifestly inadmissible, as the notification of the lower court's judgment explicitly informed the appellant of the requirement to be represented by an attorney when filing an appeal, an irregularity that the court was not required to request the appellant to remedy under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation Against Residence Permit Refusal: The Administrative Court of Appeal in Nantes dismissed the appeal by order because the appeal application, filed without legal representation, was deemed manifestly inadmissible, as the notification of the lower court's judgment explicitly informed the appellant of the requirement to be represented by an attorney when filing an appeal, an irregularity that the court was not required to request the appellant to remedy under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour représentation légale notification de la décision interdiction d'entrée qualité pour recourir retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article orders the rejection of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied by the court to reject the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite de rejet née le 12 octobre 2023 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour ainsi que l'arrêté du 28 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de cinq ans.

Par un jugement nos 2303198-2401061 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. A demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 7 novembre 2024 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 12 octobre 2023 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour ainsi que l'arrêté du 28 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de cinq ans ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A a été déposée au greffe de la cour le 3 décembre 2024 sans que l'intéressé ne soit représenté par un mandataire. Or, le courrier en date du 7 novembre 2024 par lequel le greffe du tribunal administratif de Nantes a notifié le jugement du 7 novembre 2024 fait mention de l'obligation pour l'appelant de présenter sa requête par un avocat. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 17 décembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

L. LAINÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1