Legislator Jurisprudence & Législation
24NT03354 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit and Expulsion Upheld Despite Civil Union/Marriage

Numéro de cause 24NT03354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought to annul a prefectural decision that denied a residence permit, ordered departure from the territory within thirty days, and set a destination country, after the administrative tribunal of Rennes upheld the prefect's decision. The appellate court rejected the appeal, finding that the arguments concerning insufficient reasoning and lack of prior examination were unsubstantiated, and that the recent nature of the appellant's civil union (which was later followed by a marriage occurring after the challenged decision) and lack of established deep integration or compelling family ties in the country of origin did not establish a disproportionate interference with the right to private and family life under the relevant domestic law or Article 8 of the ECHR, nor did they constitute an exceptional circumstance justifying a residence permit under the relevant article.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er :La requête de M. A est rejetée; Denial of Residence Permit and Expulsion Upheld Despite Civil Union/Marriage: The appellate court rejected the appeal, finding that the arguments concerning insufficient reasoning and lack of prior examination were unsubstantiated, and that the recent nature of the appellant's civil union (which was later followed by a marriage occurring after the challenged decision) and lack of established deep integration or compelling family ties in the country of origin did not establish a disproportionate interference with the right to private and family life under the relevant domestic law or Article 8 of the ECHR, nor did they constitute an exceptional circumstance justifying a residence permit under the relevant article.

Mots-clés

Généré par l'IA
union civile autorisation familiale expulsion préfectorale opposition au mariage annulation de la naturalisation facilitée départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order rejecting the appeal.

dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this provision, which authorizes the rejection of manifestly unfounded appeals by order.

dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

These articles were cited in the appellant's request for costs, which were necessarily rejected by the final order rejecting the substance of the appeal (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2402605 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. A, représenté par Me Beguin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 du préfet du Morbihan ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 4 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. A, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen de sa situation, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A, qui y est entré le 25 juin 2018, s'explique par son maintien en situation irrégulière. Si M. A se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il s'est pacsé le 28 février 2023, la communauté de vie, à supposer qu'elle a débuté au cours de l'année 2022, présente un caractère récent. Le mariage célébré le 24 août 2024 est postérieure à la date de l'arrêté contesté et donc sans influence sur sa légalité. L'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un an. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Morbihan n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Morbihan n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A.

5. En troisième lieu, le moyen tiré par le requérant de ce que, en considérant, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que son admission ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu'il faisait valoir, le préfet du Morbihan aurait méconnu ces dispositions, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.

Fait à Nantes, le 30 janvier 2025.

Le président de la cour

O. Couvert-Castéra

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.