Appellant v. Ministry of Justice (Reassignment Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul a lower administrative court's judgment that had upheld the Ministry of Justice's rejection of the appellant's request for reassignment. The appellate court summarily rejected the appeal as manifestly inadmissible because the appellant failed to have the appeal filed through a mandated legal representative (lawyer or a council/court of cassation lawyer), a requirement explicitly stated in the notification of the lower court's decision, and the appeal did not fall under any exception to this requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 CJA, Art. R. 811-7 CJA, Art. R. 431-2 CJA, Art. R. 612-1 CJA; Appellant v. Ministry of Justice (Reassignment Denial): The appellate court summarily rejected the appeal as manifestly inadmissible because the appellant failed to have the appeal filed through a mandated legal representative (lawyer or a council/court of cassation lawyer), a requirement explicitly stated in the notification of the lower court's decision, and the appeal did not fall under any exception to this requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to reject the appeal as manifestly inadmissible.
Cited in conjunction with other articles regarding the mandatory representation by a lawyer for appeals.
Cited in conjunction with other articles regarding the mandatory representation by a lawyer for appeals.
Cited as the rule allowing the court to reject the appeal without prior regularization due to non-compliance with the mandatory representation requirement.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du
27 octobre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement d'affectation.
Par un jugement n° 2302188 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. A demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par ailleurs, l'article R. 751-5 prévoit que la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires ci-dessus énumérés. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter la requête "sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5".
2. La requête de M. A n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. La lettre par laquelle la greffière en chef du tribunal administratif de Caen a notifié à l'intéressé le jugement attaqué lui indiquait, notamment, que sa requête d'appel devait être introduite par ministère d'avocat. Or, M. A n'a pas recouru au ministère d'un avocat. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée, pour information, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nantes, le 29 janvier 2025
C. BRISSON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.