Legislator Jurisprudence & Législation
24NT02753 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order and Destination Assignment Dismissed

Numéro de cause 24NT02753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a lower administrative court's rejection of their request to annul a prefectural order requiring them to leave French territory within thirty days and fixing their destination country, asserting the original judgment was insufficiently reasoned, flawed in law and appreciation, and that the underlying order violated rights to be heard, Article 8 ECHR, and Article 3 ECHR concerning deportation and destination country assignment. The appellate court, acting by order, found that the appeal was manifestly unfounded because the original judgment sufficiently addressed the arguments, the appellant failed to introduce new elements supporting claims of insufficient motivation or rights violations, and since the deportation order was not annulled, the consequential claim against the destination decision must also fail, leading to the dismissal of the entire appeal, including ancillary requests for injunctions and costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 9 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Deportation Order and Destination Assignment Dismissed: The appellate court, acting by order, found that the appeal was manifestly unfounded because the original judgment sufficiently addressed the arguments, the appellant failed to introduce new elements supporting claims of insufficient motivation or rights violations, and since the deportation order was not annulled, the consequential claim against the destination decision must also fail, leading to the dismissal of the entire appeal, including ancillary requests for injunctions and costs.

Mots-clés

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licenciement administratif mesure d'éloignement en droit des étrangers exécution du renvoi en asile expulsion préfectorale cession de créance insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative

This provision is the sole legal basis cited for rejecting the appeal as manifestly unfounded via an order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the appellant's request for costs (point 4), but this request was rejected in the operative part (Article 1).

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the appellant's request for costs (point 4), but this request was rejected in the operative part (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2400799 du 20 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. B, représenté par Me Cabioch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette notification ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît son droit d'être entendu garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. B, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de M. B. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation entachant sa régularité doit être écarté.

4. En deuxième lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision du premier juge et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme inopérants.

5. En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, méconnaît son droit d'être entendu, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

6. En quatrième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 19 décembre 2024.

Le président de la cour

O. Couvert-Castéra

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.