Appeal Against Expulsion Order Rejection Confirmed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an appeal filed by two individuals against a lower court's decision that upheld prefectural orders requiring them to leave French territory, as the appellate court found the grounds of appeal to be manifestly unfounded. The court dismissed arguments that the first judge failed to rule on certain points, declared a new argument regarding the motivation of the destination country decisions inadmissible as a new claim, confirmed that the prefect had examined the appellants' situation, adopted the lower court's reasoning to dismiss claims based on insufficient motivation and the protection of private/family life under human rights conventions, noting the appellants had not established sufficient integration or risk upon return to their country of origin, and consequently rejected consequential claims for injunctions and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Expulsion Order Rejection Confirmed: The court dismissed arguments that the first judge failed to rule on certain points, declared a new argument regarding the motivation of the destination country decisions inadmissible as a new claim, confirmed that the prefect had examined the appellants' situation, adopted the lower court's reasoning to dismiss claims based on insufficient motivation and the protection of private/family life under human rights conventions, noting the appellants had not established sufficient integration or risk upon return to their country of origin, and consequently rejected consequential claims for injunctions and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis under which the appeal request was rejected as manifestly unfounded by order.
This article was cited in the appellants' requests concerning the costs awarded to the State, which were necessarily rejected following the dismissal of the appeal.
This article was cited in the appellants' requests concerning the costs awarded to the State, which were necessarily rejected following the dismissal of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 1er juin 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement nos 2308358, 2308272 du 15 février 2024, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. C et Mme D, représentés par Me Prelaud, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 février 2024 du vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler les arrêtés du 1er juin 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer leur situation et, dans l'attente, dans leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le premier juge a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il a dénaturé les pièces du dossier ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; elles n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme D méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 26 juillet 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C et Mme D, ressortissants géorgiens, relèvent appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 1er juin 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, la critique du jugement attaquée tirée de ce que le premier juge a dénaturé les pièces du dossier constitue un moyen de cassation et non d'appel.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent M. C et Mme D, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a répondu au point 8 du jugement attaqué sur le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le moyen tiré de ce que le tribunal a omis de se prononcer sur ce moyen ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes, M. C et Mme D n'ont soulevé que des moyens relatifs à la légalité interne des décisions fixant le pays de destination. Si dans sa requête d'appel, ils soulèvent un moyen nouveau tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public et se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relevait les moyens soulevés en première instance, constitue une demande nouvelle et est, par suite, irrecevable.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen de la situation de M. C et Mme D avant de prendre les arrêtés contestés.
7. En cinquième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et de ce que la décision obligeant Mme D à quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. C et Mme D réitèrent en appel sans apporter d'élément nouveau.
8. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. C et Mme D, qui y sont entrés le 27 octobre 2021, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de leur demande d'asile. Ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans leur pays d'origine avec leurs enfants où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en obligeant M. C et Mme D à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n'ont pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés.
9. En septième lieu, s'ils l'allèguent, M. C et Mme D ne produisent aucun élément probant permettant d'établir la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants personnellement encours en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En huitième lieu, les décisions obligeant M. C et Mme D à quitter le territoire français n'étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et Mme D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. C et Mme D est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 22 novembre 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.