Appeal Against Denial of Residence Permit and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's dismissal of their claim seeking the annulment of a prefectoral decision that denied a residence permit, ordered the individual to leave the territory within thirty days, and set a destination country. The appellate court rejected the appeal as manifestly unfounded, reasoning that the authority ordering the expulsion had properly examined the individual's situation, that the duration of presence in the country did not justify staying given the applicant's family ties in their country of origin and lack of particular integration in France, and that no new elements substantiated the applicant's reasserted claims regarding incompetence of the signatory, insufficient reasoning, errors of law, or violations of human rights conventions, leading to the dismissal of all related requests for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de Mme B est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Denial of Residence Permit and Expulsion Order: The appellate court rejected the appeal as manifestly unfounded, reasoning that the authority ordering the expulsion had properly examined the individual's situation, that the duration of presence in the country did not justify staying given the applicant's family ties in their country of origin and lack of particular integration in France, and that no new elements substantiated the applicant's reasserted claims regarding incompetence of the signatory, insufficient reasoning, errors of law, or violations of human rights conventions, leading to the dismissal of all related requests for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article simply rejects the appeal, but the substantive ground for rejection is cited below.
The appeal was rejected as manifestly ill-founded based on the last paragraph of this provision regarding simplified procedure for appeals.
The court used this article to confirm that refusing a residence permit and ordering departure did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life.
This provision was cited in the appellant's request for costs, but the request was rejected in the dispositive (Article 2 implies rejection of all ancillary claims).
This provision was cited in the appellant's request for costs, but the request was rejected in the dispositive (Article 2 implies rejection of all ancillary claims).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2215414 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, Mme B, représentée par Me Cesse, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 du préfet de la Sarthe ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-10 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de droit dans l'application de ces dispositions ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît son droit d'être entendue tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de fait ; elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- s'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, elle s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante ivoirienne, relève appel du jugement du 19 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 19 octobre 2022 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a procédé à un examen de la situation de Mme B avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme B, qui y est entrée le 27 septembre 2019, s'explique son maintien en situation irrégulière. L'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident où l'un de ses enfants, son père et ses trois frères et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant refus de titre de séjour sur la situation personnelle de la requérante.
6. En quatrième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions des articles L. 425-10 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, méconnaît son droit d'être entendue, les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que Mme B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
7. En cinquième lieu, Mme B indique reprendre en appel les moyens soulevés à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. En l'absence de précisions supplémentaires, il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 22 novembre 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.