Legislator Jurisprudence & Législation
24NT02574 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit and Deportation Order

Numéro de cause 24NT02574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering their departure from the territory, which had been upheld by the administrative tribunal. The appellate court dismissed the appeal as manifestly unfounded, agreeing with the lower court that the refusal of the residence permit did not violate the relevant domestic law, and further finding that ordering the departure did not constitute a disproportionate violation of the appellant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given the appellant's student status history, lack of durable ties to France, and lack of demonstrable integration or family responsibilities in the country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Deportation Order: The appellate court dismissed the appeal as manifestly unfounded, agreeing with the lower court that the refusal of the residence permit did not violate the relevant domestic law, and further finding that ordering the departure did not constitute a disproportionate violation of the appellant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given the appellant's student status history, lack of durable ties to France, and lack of demonstrable integration or family responsibilities in the country.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour renvoi de la famille violation des charges d'autorisation éloignement départ du pays annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court used the last paragraph of this article as the basis for rejecting the appeal as manifestly unfounded.
Article 1er
This article directly orders the rejection of the appellant's entire request, which is the final decision on the merits (procedural ground for inadmissibility/rejection).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly orders the rejection of the appellant's entire request, which is the final decision on the merits (procedural ground for inadmissibility/rejection).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used the last paragraph of this article as the basis for rejecting the appeal as manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2306800 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, M. B, représenté par Me Maony, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 mars 2024 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 du préfet du Finistère ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 22 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2023 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B, qui y est entré le 9 octobre 2016, s'explique par l'obtention d'un titre de séjour valable jusqu'au 31 octobre 2022 en qualité d'étudiant, statut ne lui donnant pas vocation à s'installer durablement en France. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Il ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet du Finistère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.

Fait à Nantes, le 22 novembre 2024.

Le président de la cour

O. Couvert-Castéra

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.