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24NT02464 Généré par l'IA

State Obligation to Act and Compensation Claim Jurisdiction

Numéro de cause 24NT02464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of an administrative judge's order that rejected his request for an urgent order, based on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the State to take protective measures due to his vulnerability and to process his claims for state compensation as urgent matters. The Administrative Court of Appeal of Nantes ruled that because the initial order rejected a request for indemnification, it was made under the scope of decisions subject only to cassation appeal before the Council of State under Article L. 523-1, meaning the current appeal was improperly filed and, pursuant to Article R. 351-2, the court ordered the immediate transmission of the file to the Council of State, which has the jurisdiction to hear the matter as a cassation appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, Article L. 523-1 du même code; State Obligation to Act and Compensation Claim Jurisdiction: 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the State to take protective measures due to his vulnerability and to process his claims for state compensation as urgent matters. The Administrative Court of Appeal of Nantes ruled that because the initial order rejected a request for indemnification, it was made under the scope of decisions subject only to cassation appeal before the Council of State under Article L. 523-1, meaning the current appeal was improperly filed and, pursuant to Article R. 351-2, the court ordered the immediate transmission of the file to the Council of State, which has the jurisdiction to hear the matter as a cassation appeal.

Mots-clés

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obligation étatique indemnisation étatique état requérant recours en annulation en droit de l'Union compétences juridictionnelles décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête n° 24NT02464 de M. A est transmis au Conseil d'Etat.

The main order is the transmission of the case file to the Conseil d'Etat.

Article R. 351-2 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the court's decision to transmit the file to the Conseil d'Etat.

Article L. 523-1 du même code

This article is cited to determine that the initial decision was appealable only to the Conseil d'Etat (as a cassation appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'une demande qui doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que ses demandes tendant à ce que certaines décisions soient prises et que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat soient enregistrées comme des procédures urgentes. Il soutient qu'il n'a pas été protégé par l'Etat alors qu'il est vulnérable, que ses conclusions déposées au tribunal administratif de Nantes auraient dû être traitées en urgence, que l'Etat doit être condamné à l'indemniser.

Par une ordonnance n° 2411324 du 30 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 30 juillet 2024, 2 août, 6 août et 20 août 2024, M. A demande à la cour d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 30 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (). "

2. Aux termes de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort () ". Il résulte de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le conseil d'Etat.

3. Il résulte des dispositions précitées que l'ordonnance de référé du 30 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes dont M. A relève appel, en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser alors qu'il est vulnérable Par suite, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre cette décision ont le caractère d'un pourvoi en cassation et relèvent, de même que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête n° 24NT02464 de M. A est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. B A.

Fait à Nantes, le 13 septembre 2024

Le conseiller d'Etat,

Président de la Cour

O. COUVERT-CASTÉRA

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.