Legislator Jurisprudence & Législation
24NT02463 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order and Re-entry Ban Based on Insufficient Medical Justification

Numéro de cause 24NT02463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a lower administrative court's decision that upheld a prefectural order requiring immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The appellant argued the order lacked proper motivation, failed to consider his situation, violated several articles of the foreigners and asylum law, and involved a manifest error of assessment, particularly concerning his need for specific medical care in France for back, shoulder, and leg issues. The appellate court rejected the appeal as manifestly unfounded under administrative procedure rules because the submitted medical evidence was insufficiently detailed to prove that the appellant's health necessitated care of exceptional severity unavailable in his home country, and it adopted the reasoning of the first judge regarding the other reiterated, un-substantiated procedural and substantive arguments against both the departure order and the re-entry ban.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1, dernier alinéa, du code de justice administrative; Appeal Against Deportation Order and Re-entry Ban Based on Insufficient Medical Justification: The appellant argued the order lacked proper motivation, failed to consider his situation, violated several articles of the foreigners and asylum law, and involved a manifest error of assessment, particularly concerning his need for specific medical care in France for back, shoulder, and leg issues. The appellate court rejected the appeal as manifestly unfounded under administrative procedure rules because the submitted medical evidence was insufficiently detailed to prove that the appellant's health necessitated care of exceptional severity unavailable in his home country, and it adopted the reasoning of the first judge regarding the other reiterated, un-substantiated procedural and substantive arguments against both the departure order and the re-entry ban.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi motifs médicaux loi sur l'asile départ du pays recours contre décision de renvoi argumentation motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou la somme de 1 000 euros sur le seul fondement de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou la somme de 1 000 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
611-1 et celles du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. R. 222-1, dernier alinéa, du code de justice administrative
The court used this provision to reject the appeal as manifestly lacking foundation through an order.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected conclusions concerning the imposition of legal costs on the State.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the rejected conclusions concerning the imposition of legal costs on the State.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1, dernier alinéa, du code de justice administrative

The court used this provision to reject the appeal as manifestly lacking foundation through an order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusions concerning the imposition of legal costs on the State.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the rejected conclusions concerning the imposition of legal costs on the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n°2312346 du 29 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B, représenté par Me Clamens, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 avril 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou la somme de 1 000 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 et celles du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une décision du 18 septembre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 29 avril 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

3. En premier lieu, M. B fait valoir qu'il souffre de douleurs de problèmes au dos, à l'épaule et aux jambes nécessitant une prise en charge médicale spécifique en France. Toutefois, les pièces médicales produites en première instance et en appel, insuffisamment circonstanciées, ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 30 décembre 2024.

Le président de la cour

O. Couvert-Castéra

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°24NT024631