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24NT02458 Généré par l'IA

Foreign Nationals v. State (Visa Revocation and Costs)

Numéro de cause 24NT02458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Four foreign nationals whose short-stay circulation visas were revoked by a French consulate sought the annulment of the revocation decisions, which the Administrative Tribunal of Nantes granted, ordering the State to pay them a global sum for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code. The same individuals appealed this judgment, seeking a higher award of costs for both the initial proceedings and the appeal, but the Administrative Court of Appeal of Nantes determined that the judgment concerning short-stay visas was rendered in first and last instance, rendering the appeal regarding the limited cost award equivalent to a cassation appeal, thus ordering the case file to be transmitted to the Council of State pursuant to Article R. 351-2 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 811-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign Nationals v. State (Visa Revocation and Costs): 761-1 of the administrative justice code. The same individuals appealed this judgment, seeking a higher award of costs for both the initial proceedings and the appeal, but the Administrative Court of Appeal of Nantes determined that the judgment concerning short-stay visas was rendered in first and last instance, rendering the appeal regarding the limited cost award equivalent to a cassation appeal, thus ordering the case file to be transmitted to the Council of State pursuant to Article R. 351-2 of the administrative justice code.

Mots-clés

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ressortissants étrangers visa annulation de la décision administrative décision étrangère frais administratifs suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order is to transmit the case file to the Conseil d'État.

Article R. 351-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for transmitting the file to the Conseil d'État because the appeal concerns a judgment rendered in first and last resort.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E C, M. A J B, M. D K G et M. I, ressortissants comoriens, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 6 juin 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Moroni (Comores) a annulé les visas de court séjour de circulation qui leur avaient été délivrés le 1er juin 2023.

Par un jugement nos 2309992, 2309993, 2309994, 2309995 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du 6 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Moroni, a mis à la charge de l'Etat le versement à M. C, M. B, M. G et M. H de la somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. C, M. B, M. G et M. H, représentés par Me Said Soilihi, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a limité à 1 200 euros le montant de la somme mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de la première instance, le versement, à chacun d'eux, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'instance d'appel, le versement de la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort : () 10° Sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France () ". Enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France : " Les dispositions relatives aux visas d'entrée en France s'appliquent aux demandes de visas ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 ".

3. Il résulte des dispositions précitées que le jugement du 3 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes dont M. C et autres relèvent appel et par lequel le tribunal a annulé, à la demande des intéressés, les décisions du 6 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Moroni (Comores) annulant les visas de court séjour de circulation qui leur avaient été délivrés le 1er juin 2023, a été rendu en premier et dernier ressort. Par suite, les conclusions de la requête de M. C et autres dirigées contre ce jugement en tant qu'il a limité à 1 200 euros le montant de la somme mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1-1 du code de justice administrative ont le caractère d'un pourvoi en cassation et relèvent de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a ainsi lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. E C, M. A J B, M. D K G et M. I est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à M. A J B, à M. D K G, à M. I et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Fait à Nantes le 13 août 2024.

Pour le président de la cour administrative d'appel de Nantes, absent,

Le président de la 6è chambre

Olivier GASPON

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.