Legislator Jurisprudence & Législation
24NT02447 Généré par l'IA

Minister's Stay Request Rejected in Family Reunification Visa Case

Numéro de cause 24NT02447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, who received subsidiary protection, sought the annulment of the implicit rejection of her administrative appeal against the refusal to issue family reunification visas for three minors she claims as her children; the Administrative Tribunal had previously annulled the rejection and ordered the Ministry to issue the visas within two months. The Minister sought a stay of execution, arguing errors of law and assessment regarding the lack of established filiation, potentially apocryphal birth certificates, and the failure to comply with French international adoption law, but the appellate court rejected the request for a stay because the grounds raised by the Minister did not appear sufficiently serious to justify overturning the initial ruling, and therefore maintained the obligation to issue the visas, while also rejecting the counter-claim for an enforcement penalty but awarding additional costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 811-15 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Minister's Stay Request Rejected in Family Reunification Visa Case: The Minister sought a stay of execution, arguing errors of law and assessment regarding the lack of established filiation, potentially apocryphal birth certificates, and the failure to comply with French international adoption law, but the appellate court rejected the request for a stay because the grounds raised by the Minister did not appear sufficiently serious to justify overturning the initial ruling, and therefore maintained the obligation to issue the visas, while also rejecting the counter-claim for an enforcement penalty but awarding additional costs to the applicant.

Mots-clés

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regroupement familial visa droit d'adoption protection de la famille sursis à l'exécution protection internationale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 811-15 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning for rejecting the appeal for suspension of execution because the grounds raised by the Minister were not deemed serious.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay a sum of 1,200 euros to Ms. A for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President of the Administrative Court of Appeal the power to issue orders regarding requests for suspension of execution.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 24 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer aux jeunes C A, B A et D A, qu'elle présente comme ses enfants mineurs, des visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2310693 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 11 juin 2024 en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 24 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance.

Le ministre soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant, Mme A n'ayant pas établi qu'elle avait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision consulaire est inopérant, la décision implicite de la commission de recours s'étant substituée à elle ;

- Le lien de filiation entre la réunifiante et M. B A n'est pas établi ; Mme A qui a déclaré, à l'OFPRA puis à la CNDA, avoir adopté l'enfant ne l'avait pas encore fait, aussi, à la date de l'obtention de la protection subsidiaire, cet enfant n'était pas légalement le sien ; elle était donc tenue, pour le faire, de respecter la loi française en vigueur relative à l'adoption internationale, ce qu'elle n'a pas fait ;

- les actes de naissance sont apocryphes ; les liens familiaux unissant M. D A, Mme C A et Mme A ne sont pas établis ni par voie de conséquence l'identité des enfants ; dans le cadre de la mise en œuvre des passeports biométriques, une note du ministre guinéen de l'administration du territoire et de la décentralisation, du 19 mai 2014, a élaboré un numéro d'identification national unique composé de quinze chiffres dont les 11è, 12è et 13è doivent correspondre à ceux portés sur l'acte de naissance présenté à l'appui de la demande de passeport ; les actes de naissance dressés en 2019 pour les deux mineurs ne comportent aucune mention de ces quinze chiffres ;

- aucun élément de possession d'état suffisamment probant n'est produit.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Souidi, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur d'exécuter sans délai le jugement n° 2310693 du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.

Vu :

- la requête n° 24NT02446 enregistrée le 1er août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2310693 du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Mme E A, ressortissante guinéenne née le 28 novembre 1987, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 août 2018. Elle a déposé, pour le compte des jeunes C A, B A et D A, qu'elle présente comme ses enfants mineurs, des demandes de visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée). Cette demande a été rejetée par des décisions du 22 mars 2023. Le recours formé contre ces refus consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté implicitement par une décision née le 24 juin 2023. Par un jugement du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, lui a enjoint de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance.

4. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 11 juin 2024, dans cette mesure, doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'exécution sous astreinte présentées par Mme A :

5. La présente ordonnance n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celle déjà prononcée par les premiers juges. Dans ces conditions, et en tout état de cause, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de Mme A sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme E A.

Fait à Nantes, le 18 octobre 2024.

La présidente de la 2ème chambre

C. Buffet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.