Litigant v. Administrative Tribunal of Rennes (Income Tax Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision by the administrative tribunal of Rennes that rejected their request to reduce income tax assessments for the years 2018 to 2020. The administrative court of appeal, citing provisions in the Code of Administrative Justice requiring representation by an attorney for appeals unless specifically exempted, found the appeal inadmissible because the litigant, despite being formally notified of this requirement, failed to retain legal counsel within the prescribed period. Consequently, the court summarily rejected the appeal via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 811-7 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 811-7, Article R. 431-2; Litigant v. Administrative Tribunal of Rennes (Income Tax Appeal): The administrative court of appeal, citing provisions in the Code of Administrative Justice requiring representation by an attorney for appeals unless specifically exempted, found the appeal inadmissible because the litigant, despite being formally notified of this requirement, failed to retain legal counsel within the prescribed period. Consequently, the court summarily rejected the appeal via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final order rejecting the appeal.
This article is cited in the reasoning as establishing the obligation to be represented by a lawyer, failure to comply with which justifies the rejection of the appeal.
This article is cited in the reasoning as defining the required representation (lawyer) necessary to avoid inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. A a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020.
Par une ordonnance n° 2403359 du 17 juillet 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. A demande à la cour d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'en va autrement que dans les matières énumérées aux 1° et 2° ainsi qu'au dernier alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative.
3. La requête présentée par M. A n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat en vertu des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Or M. A, bien qu'informé par un courrier du 1 août 2024 du greffier en chef de la cour de son obligation, en application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, à peine d'irrecevabilité, de régulariser dans un délai de 1 mois sa requête d'appel par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, n'a pas recouru au ministère d'un avocat. Dès lors la requête de M. A est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
G. QUILLÉVÉRÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.